Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2025, n° 2514720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la présidente de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative du Conseil d’Etat ainsi qu’aux membres de ladite mission permanente d’inspection de faire droit à sa demande présentée le 5 décembre 2023 ;
2°) appeler à la procédure le ministre de la justice et Mme B A ;
3°) d’ordonner le renvoi au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) de procéder à la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement de la qualité de victime de faits criminels des plus graves.
Il soutient qu’il est urgent que le juge intervienne et que son accès au droit et à la justice est méconnu.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aucune des demandes de M. D, qui concernent des difficultés rencontrées dans le cadre de procédures juridictionnelles et qui tendent à mettre en cause la mission d’inspection de la juridiction administrative, ne relève de l’office du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Dès lors, la requête de M. D est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Seulin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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