Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat le simple, 5 janv. 2026, n° 2307547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 21 décembre 2023, le 22 novembre 2024 et le 21 mars 2025, la société Axa France Iard, représentée par Me Berger, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner solidairement la commune de Montpellier et la SMACL Assurances à lui rembourser les sommes versées au titre de l’accident du 13 décembre 2019 dont la commune sera déclarée responsable, soit 6 737,61 euros, et de mettre à leur charge solidaire une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement Montpellier Méditerranée Métropole et la société PNAS à lui rembourser les sommes versées au titre de l’accident du 13 décembre 2019 dont Montpellier Méditerranée Métropole sera déclarée responsable, soit 6 737,61 euros, et de mettre à leur charge solidaire une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- il y a lieu de mettre en cause les assureurs des collectivités puisqu’ils sont intervenus dans la procédure préalable à la saisine du juge ;
- la responsabilité des collectivités est engagée pour défaut d’entretien de l’ouvrage public que constitue l’arbre, accessoire de l’aire de stationnement ;
- la victime de la chute de l’arbre était usager de l’aire de stationnement et la matérialité des faits allégués comme le lien de causalité entre ses préjudices et la chute de l’arbre sont établis ;
- l’incident a eu lieu sur le parking de la mairie de Montpellier et la métropole de Montpellier exerce la compétence relative à l’entretien des voiries et des aires de stationnement en vertu de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ;
- l’entretien normal de l’arbre n’est pas rapporté et l’incident ne relève pas d’un cas de force majeure ;
- elle rend compte des sommes versées et des éléments qui ont permis d’aboutir au calcul de ces sommes.
Un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, a été présenté par Montpellier Méditerranée Métropole et un second mémoire, enregistré le 15 avril 2025 a été présenté par Montpellier Méditerranée Métropole et la société PNAS, ces parties, représentées par Me Pierson, concluant au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les sommes demandées par la société Axa soient rapportées à de plus justes proportions et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Elles soutiennent que :
- la société PNAS sera mise hors de cause car il s’agit d’un courtier en assurances ;
- la preuve de l’entretien normal de l’arbre est rapportée ;
- l’incident résulte d’un cas de force majeure ;
- les sommes demandées par la société Axa sont disproportionnées alors que le préjudice corporel n’est pas établi.
Un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, a été présenté par la commune de Montpellier et un second mémoire, enregistré le 14 avril 2025 a été présenté par la commune de Montpellier et la société SMACL Assurances, ces parties, représentées par la Selarl Gil Cros Crespy, concluant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Elles soutiennent que :
- la preuve de l’entretien normal de l’arbre est rapportée ;
- l’incident résulte d’un cas de force majeure ;
- les sommes demandées par la société Axa sont disproportionnées alors que les expertises menées par la société Axa n’étaient pas contradictoires et que le préjudice corporel n’est pas établi et disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- les observations de Me Cabaret, représentant la société Axa France Iard et celles de Me Crespy, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
Le 13 décembre 2019, alors que le véhicule de M. A… était stationné sur le territoire de la commune de Montpellier et que ce dernier était dans l’enceinte de sa voiture un platane a chuté sur la voie, impactant le dit véhicule. La société Axa France Iard, assureur de M. A…, a indemnisé ce dernier des préjudices subis en lien avec cet incident à hauteur de 6 737,61 euros. Par sa requête, la société Axa, subrogée dans les droits de M. A…, demande la condamnation de la commune de Montpellier et de son assureur la SMACL ou à titre subsidiaire, la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société PNAS, à lui verser la somme de 6 737,61 euros du fait de leur responsabilité dans la survenance de cet incident.
Sur la mise hors de cause de la société PNAS :
2. Bien que la société PNAS ait eu des échanges avec la requérante après s’être présentée en qualité d’assureur de Montpellier Méditerranée Métropole, il n’est pas établi qu’elle disposerait d’un mandat en ce sens alors que son extrait Kbis mentionne une activité de courtier en assurances. Alors que la métropole et la société PNAS font valoir que la société PNAS n’est pas l’assureur de la métropole, il y a donc lieu de prononcer la mise hors de cause de la société PNAS.
Sur la responsabilité :
3. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère grave et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
4. Aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : (…) b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ; (…) ».
5. Il résulte du décret du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée Montpellier Méditerranée Métropole, accessible tant au juge qu’au public sur le site légifrance que celle-ci exerce notamment les compétences prévues à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… était stationné le long de la voie Pierre Carabasse sur un espace dédié à cet effet lorsqu’un arbre, implanté sur une aire de stationnement située en dehors de la voirie a chuté sur son véhicule. Au vu des compétences attribuées à la métropole au titre des aires de stationnement, et en tout état de cause, en matière d’entretien de la voirie, l’entretien de l’arbre en litige lui incombe et il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Axa dirigées contre la commune de Montpellier et son assureur.
7. Il résulte de l’instruction que la commune de Montpellier a été impactée, le 13 décembre 2019, par des rafales de vent d’une vitesse comprise au plus fort entre 80 et 96 kilomètres par heure. Toutefois, cette circonstance ne permet pas de conclure à un évènement de force majeure dans la mesure où de telles conditions climatiques ne sont pas inhabituelles et il n’est ni établi ni même allégué qu’il s’agirait d’un phénomène imprévisible ou d’une intensité particulière au regard notamment de ses conséquences. Dans ces conditions, l’exception de force majeure doit être écartée.
8. Si la commune de Montpellier a conclu un marché d’entretien du patrimoine arboré prévoyant au titre du programme « 2016-2017 » une prestation, dûment facturée, pour la taille de réduction de houppier de 55 platanes de l’esplanade de Celleneuve, il n’est pas justifié des allégations des défenderesses quant à la réalisation d’une taille d’entretien dans le courant de l’année 2019. Par ailleurs, il est constant que l’arbre en litige était atteint d’une pourriture au niveau de son collet. Or, si un document versé par la commune soutient que celle-ci n’était pas perceptible, ce document daté du 16 mars 2021, soit plus d’un an après les faits en litige, n’est pas signé et son auteur n’est pas identifié alors au surplus que les photographies versées ne permettent pas d’évaluer l’état de la partie visible de cet arbre. Et, la seule circonstance qu’il soit « demandé » à l’entreprise en charge de l’entretien du patrimoine arboré de signaler tous signes de pourritures ne permet pas de conclure que celle-ci aurait procédé à un examen de la fragilité des arbres lors de la campagne de taille menée en 2016/2017 ou même plus récemment. Dans ces conditions, la preuve de l’entretien normal de l’arbre en litige n’est pas rapportée.
9. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de Montpellier Méditerranée Métropole est engagée au titre des préjudices subis par M. A… du fait de la chute d’un arbre sur le véhicule dans lequel il était par ailleurs présent.
Sur les préjudices :
10. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise automobile versé aux débats que le montant estimé des dommages apparents du véhicule de M. A… s’élevait à 4 211,26 euros toutes taxes comprises, justifiant le versement par la société Axa d’une somme de 3 800 euros correspondant à la valeur neuve du véhicule après déduction d’une valeur résiduelle. Alors que les éléments versés aux débats par la société Axa ne sont pas sérieusement contestés, et que l’assureur n’a pas versé une somme supérieure au préjudice matériel réellement subi par le requérant en lien avec la chute de l’arbre, il y a lieu de condamner la métropole à verser la somme de 3 800 à la société Axa.
11. En second lieu, Axa atteste du versement d’une somme de 2 937,61 euros au titre du préjudice corporel de M. A…. D’une part, si ce dernier n’a pas été hospitalisé, il ressort de ses bulletins de salaire qu’il a été placé en congés maladie du 6 janvier au 7 février 2020 et que son salaire ne lui a pas été versé pour cette période, l’intéressé bénéficiant uniquement des indemnités journalières, conduisant à une perte de rémunération de 627,61 euros, compensée par son assureur Axa. Alors même que M. A… établit par ailleurs des frais médicaux de 80 euros pour des consultations psychologiques en janvier et février 2020, pris en charge par son assureur, le lien entre les frais précités et l’incident sont établis. D’autre part, il résulte de l’instruction que le versement par la société Axa de 430 euros au titre d’une gêne temporaire partielle de classe 1 pour une durée de 172 jours et de 1 800 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 1,5/7 se fonde sur les conclusions d’une expertise médicale versées au débat. Alors que les défenderesses ne contestent pas sérieusement les conclusions de cette expertise et que le rapport de police établi lors de la chute de l’arbre précisait l’état de choc de M. A…, alors présent dans son véhicule, le préjudice de M. A… est avéré et les sommes versées par son assureur Axa justifiées. Il y a donc lieu de condamner la métropole à verser à la société Axa la somme de 2 937,61 euros.
12. En conclusion, Montpellier Méditerranée Métropole est condamnée à verser à la société Axa la somme de 6 737,61 euros en réparation des préjudices subis par son assuré le 13 décembre 2019.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la commune de Montpellier, la SMACL, Montpellier Méditerranée Métropole et la société PNAS, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Axa qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier, la SMACL, Montpellier Méditerranée Métropole ou la société PNAS, la somme demandée par la société Axa au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Montpellier Méditerranée Métropole est condamnée à verser à la société Axa France Iard une somme de 6 737,61 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montpellier, de la SMACL, de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société PNAS présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France Iard, à la commune de Montpellier et la SMACL ainsi qu’à Montpellier Méditerranée Métropole et la société PNAS.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. LesimpleLa greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 janvier 2026.
La greffière,
A. Farell
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Logement collectif ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Retrait
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Transport en commun ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Défense ·
- Eaux ·
- Écrit ·
- Terrassement ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Enfant ·
- Education ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Père ·
- Autorisation provisoire ·
- Parents ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Mission ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Trésor
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Commission ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Formation ·
- Rupture anticipee ·
- Ministère ·
- Responsable ·
- Trop perçu ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.