Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2510744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sengel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la directrice de l’agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 17 novembre 2023 portant retrait total de la prime dite « Ma PrimeRenov’ » qui lui avait été accordée le 11 octobre 2021 pour un montant de 7 500 euros ;
2°) de statuer sur les dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le motif d’absence de réponse ou d’entrave au contrôle qui fonde le retrait de sa prime et le rejet de son recours préalable n’est pas établi dès lors qu’elle n’a reçu aucun courriel ni aucun appel téléphonique du bureau Veritas alors qu’elle s’est rendue disponible pour l’organisation d’un contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, l’agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2025, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le décret n°
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
Au cours de l’année 2021, Mme A… a déposé, par l’intermédiaire de son mandataire EnergyGo, une demande de prime de transition énergétique pour des travaux d’isolation thermique par l’extérieur des murs de sa maison située à Riorges (Loire). Par une décision du 11 octobre 2021, l’agence nationale de l’habitat (Anah) lui a réservé une prime d’un montant estimé à 7 500 euros. Par une décision du 17 novembre 2023, la directrice générale de l’Anah a intégralement retiré ladite subvention, au motif que Mme A… après plusieurs relances n’avait pas répondu aux demandes de l’agence de programmation d’un contrôle sur place. Mme A… a adressé un recours administratif préalable obligatoire à l’Anah le 22 novembre 2023 qui a été expressément rejeté par une décision de l’agence du 9 septembre 2024.
Sur l’étendue du litige et la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ».
Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
D’une part, l’institution par les dispositions de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement sa position. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable, lequel se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a saisi l’Anah du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique contre la décision de retrait de la prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov’ » du 17 novembre 2023 suite à l’attribution d’une prime d’un montant de 7 500 euros le 11 octobre 2021. Le silence gardé par l’Anah sur ce recours a fait naître, le 24 janvier 2024, une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A…. En outre, il ressort des pièces du dossier que le 9 septembre 2024, la directrice générale de l’Anah a rejeté explicitement le recours administratif préalable obligatoire précité, également contestée dans le cadre du présent recours. Il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que les conclusions présentées par Mme A… contre la décision du 17 novembre 2023, à laquelle celle du 9 septembre 2024 également attaquée s’est substituée, sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’Anah en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
D’autre part, aux termes de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. (…) ». Par ailleurs aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 septembre 2024 qui se borne à indiquer que « les éléments transmis dans le cadre de votre demande de recours ne nous permettent pas de donner une suite favorable à votre recours. Le motif de retrait initial est maintenu, en conséquence votre recours est refusé », sans faire expressément référence à la décision initiale de retrait du 17 novembre 2023 et sans indiquer les considérations de droit qui en constituent le fondement juridique, est insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 9 septembre 2024 doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la directrice de l’agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 17 novembre 2023 portant retrait total de la prime dite « Ma PrimeRenov’ » qui lui avait été accordée le 11 octobre 2021 pour un montant de 7 500 euros.
Sur les dépens :
En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il y soit statué, doivent nécessairement être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 septembre 2024 de la directrice de l’agence nationale de l’habitat est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’agence nationale pour l’habitat.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. C…
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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