Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 avr. 2026, n° 2600287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Gadel, Capsie, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins de décrire les désordres constatés sur sa maison à usage d’habitation, située 3 rue de l’Aire sur le territoire de la commune de Catllar (Pyrénées-Orientales), à la suite de la réalisation de travaux de rénovation de la voirie et des trottoirs par la commune, d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier ;
2°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif.
Elle soutient que l’expertise sollicitée présente un caractère utile, aucun règlement amiable du litige n’ayant pu intervenir.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2026, la commune de Catllar, représentée par son maire en exercice par Me Bonnet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- la mesure sollicitée n’est pas utile dès lors que l’action au fond est prescrite ;
- la demande est mal dirigée en tant qu’elle vise la commune qui est étrangère au litige ;
- le lien de causalité avec les désordres allégués n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Mme A… demande au juge des référés de désigner un expert pour qu’il se prononce sur l’origine et l’étendue des désordres affectant les murs périphériques de l’intérieur de son habitation, située 3 rue de l’Aire sur le territoire de la commune de Catllar, à la suite de la réalisation de travaux de rénovation de la voirie et de réfection des trottoirs de la commune. Elle invoque des fuites sur un ancien canal d’irrigation, qu’elle impute aux travaux en question, réalisés par la société Colas en 2013, sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Catllar et du département des Pyrénées-Orientales. Il ressort toutefois des pièces versées à l’instance que l’expert du cabinet Polyexpert, mandaté par la compagnie d’assurance de la requérante, comme celui désigné par la commune de Catllar, ne retient, dans son rapport du 6 juillet 2021, aucun lien de causalité entre les travaux effectués sur la voirie et sur les trottoirs et les fuites probables affectant la partie invisible du canal d’irrigation, située sous l’emprise des constructions bâties le long de la voie départementale. Dans ces conditions, en l’absence manifeste de lien de causalité entre les préjudices alléguées par Mme A… et les travaux réalisés en 2013 sur la voie publique, la mesure sollicitée ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère d’utilité justifiant que le juge des référés fasse application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que réclame la commune de Catllar au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Catllar tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Catllar et à l’association syndicale autorisée (ASA) Rec de Dalt de Catllar.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à statuer ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Citoyen ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune
- Expulsion ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commission ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Défaut de motivation
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Acte ·
- Astreinte
- Police ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Refus ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Examen ·
- Décision ce ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Construction
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Liste ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.