Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2408912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Salen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2024 par lequel le maire de Margerie-Chantagret a rejeté sa demande tendant à bénéficier des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ;
2°) d’enjoindre à la commune de Margerie-Chantagret de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Margerie-Chantagret le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il aurait dû bénéficier des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme dans la mesure où le tribunal a annulé, par un jugement n° 2204495 du 8 avril 2024, l’arrêté du 3 juin 2022 opérant le retrait du sursis à statuer en date du 7 mars 2022 et opposant un nouveau sursis à statuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la commune de Margerie-Chantagret, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure où le requérant a présenté une demande d’exécution du jugement n° 2204495 du 8 avril 2024 tendant aux mêmes fins ;
- à titre subsidiaire, le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Anne-Lise Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Tirvaudey, représentant M. A… et substituant Me Salen, et celles de Me Cohendy, représentant la commune de Margerie-Chantagret.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé, le 24 décembre 2021, une demande de permis de construire en vue de l’édification de deux maisons d’habitation individuelles sur un terrain situé route de Lavieu, sur le territoire de la commune de Margerie-Chantagret. Par un premier arrêté notifié le matin du 7 mars 2022, le maire de cette commune a délivré le permis de construire puis, par un second arrêté daté du même jour et notifié dans l’après-midi, il a opposé un sursis à statuer au motif que le projet compromet l’exécution du futur plan local d’urbanisme en cours d’élaboration. Par un arrêté du 3 juin 2022, le maire de Margerie-Chantagret a procédé au retrait de l’arrêté portant sursis à statuer du 7 mars 2022 (article 1er) et de l’arrêté accordant, le même jour, le permis de construire sollicité (article 2) puis a opposé, une nouvelle fois, un sursis à statuer sur cette demande (article 3). Par une ordonnance n° 2203283 du 19 octobre 2022, il a été donné acte du désistement de la requête qu’avait présentée M. A… à l’encontre de l’arrêté du 7 mars 2022 portant sursis à statuer. Puis, par un jugement n° 2204495 du 8 avril 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 3 juin 2022 en tant seulement qu’il porte retrait du sursis à statuer du 7 mars 2022 et oppose un nouveau sursis à statuer, puis rejeté le surplus des conclusions. Le 16 mai 2024, M. A… a confirmé sa demande de permis de construire en demandant à bénéficier des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme et, par une décision du 9 mai 2024, le maire lui a fait savoir qu’il ne serait pas fait droit à sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol (…) a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
Le tribunal a, dans son jugement n° 2204495 du 8 avril 2024, prononcé l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2022 en tant seulement qu’il retire l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire de Margerie-Chantagret a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. A…, et en tant qu’il oppose un nouveau sursis à statuer. Cette annulation a eu pour effet de remettre en vigueur l’arrêté du 7 mars 2022 portant sursis à statuer. Ainsi, l’administration avait déjà statué sur la demande de permis de construire présentée par M. A… et s’en trouvait dessaisie. Par suite, c’est à bon droit que le maire de Margerie-Chantagret a rejeté la demande du requérant tendant à bénéficier des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Margerie-Chantagret sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Margerie-Chantagret au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Margerie-Chantagret.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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