Désistement 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2025, n° 2502038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme A C, représentée par Me Scheer, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a classé sans suite sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé demande d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures, sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre une nouvelle décision sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée mais que la conclusion du contrat est subordonnée à la condition qu’elle justifie d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, au plus tard le 28 février 2025, alors que le titre de séjour dont elle est actuellement titulaire en qualité d’étudiante ne l’autorise à travailler qu’à titre accessoire ;
— la décision en litige est entachée d’illégalité dès lors qu’elle : est insuffisamment motivée ; a été prise en connaissance de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle remplit toutes les conditions ; est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du diplôme qu’elle a obtenu, des perspectives professionnelles dont elle peut se prévaloir et de son insertion dans la société française et de son mariage avec un compatriote en situation régulière, avec lequel elle vit depuis plusieurs mois ; méconnaît, pour les mêmes motifs tenant à sa situation personnelle et familiale, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut, à titre principal, à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a été décidé le 26 février 2025 de délivrer à l’intéressée la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » qu’elle a sollicité, que ce titre est en cours de fabrication et que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme C est en situation régulière.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 février à 14 heures, en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Scheer, représentant Mme C, présente, qui réitère ses écritures et soutient, en outre, que la requête n’est pas devenue sans objet dès lors que le simple fait que le titre de séjour de l’intéressée est en cours de fabrication ne lui permet pas de justifier auprès de son employeur qu’elle est autorisée à travailler, ce qui fait obstacle à la signature du contrat du travail qui doit intervenir très rapidement et est de nature à remettre en cause son embauche ;
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui réitère ses écritures.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, le juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 28 février 2025 à 17 heures.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, Mme C déclare se désister de sa requête à l’exception des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, Mme C se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme C.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : T. BLa greffière,
Signé : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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