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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2422055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2024, N° 2401813 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2422055 et un mémoire, enregistrés le 14 août 2024 et le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par le cabinet Saligari-El Amine Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être expulsé ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant expulsion :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour M. A d’avoir été avisé qu’une procédure d’expulsion était engagée à son encontre, d’avoir été convoqué devant la Commission spéciale d’expulsion ou d’avoir reçu l’avis de la commission ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en raison de la déloyauté de la convocation à la préfecture de police ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose ordonnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été avisé qu’une procédure d’expulsion était engagée à son encontre et d’avoir été convoqué devant la Commission spéciale d’expulsion ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose ordonnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Des pièces complémentaires produites par le préfet de police ont été enregistrées le 14 avril 2025 et n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête n° 2422164 enregistrée le 16 août 2024, M. B A, représenté par le cabinet Saligari-El Amine Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, en application de l’arrêté du 16 juillet 2024 portant expulsion de M. A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de l’assignation à résidence :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 16 juillet 2024 portant expulsion, dès lors que :
o l’arrêté du 16 juillet 2024 est entaché d’un défaut de motivation ;
o il est entaché d’un vice de procédure, faute d’avoir été avisé qu’une procédure d’expulsion était engagée à son encontre et d’avoir été convoqué devant la Commission spéciale d’expulsion ;
o il méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit à être entendu
o il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la remise des documents de voyage :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’assignation à résidence ;
S’agissant de l’obligation de se présenter au commissariat deux fois par semaine :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’assignation à résidence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401813 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Legrand substituant Me Saligari, représentant M. A, et de Me Floret, représentant le préfet de police pour la requête n° 2422164.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 8 novembre 1970, titulaire d’une carte de résident valable du 5 octobre 2012 au 4 octobre 2022, a sollicité le renouvellement de ce titre. Par une décision du 6 décembre 2023, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre. Cette décision a été suspendue par une ordonnance n° 2401813 du 13 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de Paris a ensuite ordonné son expulsion du territoire français puis, par un arrêté du 13 août 2024, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la requête n° 2422055, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion. Par la requête n° 2422164, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2024 portant expulsion de l’intéressé.
2. Les requêtes n° 2422055 et 2422164 concernent l’expulsion d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative () « . L’article R. 632-3 du même code dispose que : » Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-1. « Enfin, aux termes de l’article R. 632-5 du même code : » Le bulletin de notification est remis à l’étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d’expulsion soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l’établissement pénitentiaire. L’étranger donne décharge de cette remise. / Si la remise à l’étranger lui-même n’a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d’avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple. / Si l’étranger a changé de résidence sans en informer l’administration comme l’article R. 431-23 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées au troisième alinéa. "
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. M. A soutient ne pas avoir reçu le bulletin de notification valant convocation devant la commission spéciale d’expulsion prévue par l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet de police fait valoir avoir adressé ce bulletin de notification par un courrier du 23 mai 2024, il ressort des pièces du dossier que ce courrier a été retourné à l’expéditeur le 27 mai 2024, les services postaux n’ayant pu identifier la boîte à lettres du destinataire. Il ressort également des pièces du dossier que cette non-distribution provient d’une erreur dans l’adresse de M. A, le courrier mentionnant à tort qu’il est hébergé « Chez Monsieur D » en lieu et place de « Chez M. C », adresse que le requérant avait bien transmise à la préfecture de police.
6. La possibilité pour l’étranger de faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion devant la commission, et alors que l’avis motivé de la commission mais aussi le procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger sont transmis à l’autorité administrative avant qu’elle ne statue sur la mesure d’expulsion, constitue une garantie dont il ne peut être privé, sauf en cas d’urgence absolue. Le préfet de police n’établit ni même n’allègue qu’il se serait trouvé dans une situation d’urgence absolue. Dans ces conditions, et même si la commission d’expulsion a rendu le 18 juin 2024 un avis défavorable à l’expulsion de M. A, l’absence de notification de la tenue de la commission d’expulsion constitue une irrégularité viciant la procédure à l’issue de laquelle le préfet de police a décidé d’ordonner l’expulsion de l’intéressé, privant ce dernier d’une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2024, par laquelle le préfet de police a ordonné son expulsion.
8. La décision du même jour fixant le pays à destination duquel M. A peut être expulsé doit être annulée par voie de conséquence.
9. L’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de police a assigné à résidence M. A suite à l’arrêté du 16 juillet 2024 portant expulsion de l’intéressé doit également être annulé par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
11. M. A ne démontre ni être en possession d’un titre de séjour en cours de validité, ni avoir le droit au renouvellement de son précédent titre de séjour. Le présent jugement n’implique donc pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Dès lors qu’il n’implique pas que le préfet de police prenne une nouvelle décision, il n’y a pas davantage lieu d’enjoindre à ce que la situation de l’intéressé soit réexaminée.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 16 juillet 2024 portant expulsion de M. A et fixant le pays à destination duquel il pourrait être expulsé, ainsi que la décision du 13 août 2024 assignant M. A à résidence sont annulées.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SÉVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2422164/4-3
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