Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 mai 2025, n° 2508146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme C A B née D, représenté par Me Prevot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites refusant, d’une part, de lui délivrer un récépissé de demande renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français, nées à la suite de ses demandes présentées les 17 et 24 novembre 2024, d’autre part, de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français nées à la suite de ces mêmes demandes ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjointe de français, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— ses demandes de renouvellement de titre de séjour des 17 et 24 novembre 2024 ont donné lieu à deux décisions implicites de refus de lui délivrer un récépissé et, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à deux décisions implicites de refus de lui délivrer un titre de séjour ;
— l’urgence est établie dès lors qu’elle est en situation irrégulière depuis le 10 mars 2025 et qu’elle est placée, avec sa famille, dans une situation d’extrême précarité administrative ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées compte tenu de leur défaut de motivation, de la méconnaissance de la procédure prévue aux articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de la méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de la méconnaissance de l’article 10 du préambule de la constitution de 27 octobre 1946 et de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A B née D, ressortissante tunisienne née le 21 mai 1985, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par des demandes déposées les 17 et 24 novembre 2024 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la suspension du refus de délivrance du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont manifestement irrecevables dès lors que ce document ne concerne que les demandes de titre de séjour ne relevant pas du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 de ce code. En tout état de cause, les moyens susvisés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions par lesquelles l’administration aurait tacitement refusé de délivrer à la requérante l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée à l’article R. 431-15-1 du même code, au regard notamment des conditions de délivrance d’un tel document.
3. D’autre part, si Mme A B née D a, ainsi qu’il a été dit, déposé des demandes de renouvellement de titre de séjour les 17 et 24 novembre 2024, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que ces demandes auraient donné lieu, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux décisions implicites de refus de renouvellement de titre de séjour invoquées dans la requête, dès lors que la requérante, qui se borne à produire l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne mentionnée à l’article R. 431-15-1 du même code correspondant à chacune de ces demandes, alors que l’instruction de celles-ci implique que soient communiquées à l’administration l’ensemble des informations et pièces mentionnées aux articles R. 431-9 à R. 431-11 de ce code, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce. Par suite, la demande de suspension de décisions implicite de refus de renouvellement de titre de séjour est irrecevable en l’absence de justification de l’existence de ces décisions.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A B née D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B née D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B née D.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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