Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 juin 2025, n° 2505861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Hassid, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France depuis le 15 décembre 2016 ; elle a deux enfants, nés en 2018 et 2020 ; elle travaille depuis 2018 ; elle a présenté une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour le 30 novembre 2022 sur le site internet « démarches simplifiées » ; elle a adressé de nombreuses relances à la préfecture mais n’a toujours pas obtenu de rendez-vous ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme B, ressortissante marocaine née le 29 mai 1982, est entrée en France le 15 décembre 2016. Le 30 novembre 2022, elle a sollicité un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur l’interface « démarches simplifiées ». Malgré plusieurs relances de sa part, aucune réponse n’a été apportée à sa demande.
5. Pour justifier de l’urgence à se voir attribuer un rendez-vous, Mme B indique vivre en France depuis 2016, avoir eu deux enfants, nés en 2018 et 2020, avec son compagnon et travailler depuis 2018. Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle tente en vain depuis plus de trente mois de déposer une demande de titre de séjour. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du délai depuis lequel Mme B a entrepris de vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer Mme B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
7. Par ailleurs, il n’y a pas lieu en l’état, et avant le dépôt de cette demande, de la vérification de son caractère complet et de son enregistrement, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer un récépissé à Mme B.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 juin 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation
- Prime ·
- Habitat ·
- Pompe à chaleur ·
- Agence ·
- Ménage ·
- Décision implicite ·
- Régularisation ·
- Air ·
- Eaux ·
- Rejet
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Réseau ·
- Cartes ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Opérateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Contestation sérieuse
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Service public ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Service ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Régie ·
- Sport ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Autonomie financière ·
- Syndicat ·
- Etablissement public ·
- Service public ·
- Personnalité morale ·
- Conseil d'administration
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Respect ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Citoyen ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune
- Expulsion ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commission ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Défaut de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.