Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 mars 2025, n° 2500972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500972 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme C D B épouse A, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures, un récépissé de dépôt de sa demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, Mme B demande qu’il soit donné acte de son désistement de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées les 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2500976.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité nigérianne, a présenté sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 25 octobre 2024, une demande de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait, qui expirait le 22 février 2025. Du silence gardé par le préfet sur cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont Mme B a initialement demandé au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces produites au dossier que le préfet du Gard a décidé, le 19 mars 2025, de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande avec pour effet de prolonger les droits attachés à son titre de séjour jusqu’au 13 juin 2025 ainsi qu’une carte de résident, en cours de fabrication, valable du 20 mars 2025 au 19 mars 2035. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu’elle a adressé au greffe du tribunal le 17 mars 2025, Mme B s’est désistée de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B épouse A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 240097
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