Annulation 27 juin 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2534089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2025, N° 2504540 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B…, représentée par Me Lefebvre, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 21 octobre 2025 portant refus de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; que la décision contestée le fait basculer en situation irrégulière ; que, faute de justificatif de séjour régulier, son contrat de travail est suspendu depuis le 13 novembre 2025 ; qu’il se retrouve dans une situation de précarité économique puisqu’il ne perçoit plus de revenus et risque de perdre son emploi, son employeur ayant précisé qu’il devait présenter avant le 31 décembre un document de séjour régulier l’autorisant à travailler ; que cette situation provoque chez lui un état dépressif caractérisé avec un trouble anxieux nécessitant une prise en charge médicale ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le requérant a bel et bien répondu, dans les délais impartis, au courrier du préfet de police en date du 1er août 2025 ;
- elle méconnaît les articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’une forte intégration personnelle et professionnelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n° 2534076 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 décembre 2025 en présence de Mme Guindeuil, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lefebvre, représentant M. B…, présent, qui reprend et développe ses écritures, et soutient en outre que le requérant ne s’est pas placé lui-même dans une situation d’urgence dès lors qu’il a déposé, dans les délais impartis, sa demande de renouvellement et de changement de statut et que la circonstance qu’il travaille désormais à temps plein s’explique par la durée, supérieure à un an et demi, d’instruction de ses demandes ;
- et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui reprend et développe ses écritures et soutient en outre que le requérant de justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis 2015.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant équatorien né le 9 juin 1995, est entré en France le 25 août 2015, muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 18 août 2015 au 18 août 2016. Le 13 janvier 2022, il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 12 avril 2024. Le 8 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a demandé un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », à titre principal, et vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire. Par une décision n° 2504540 rendue le 27 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Le 21 octobre 2025, le préfet de police a opposé un nouveau refus de délivrance de titre de séjour à M. B…. Par la requête susvisée, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 21 octobre 2025 portant refus de délivrance de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. A l’appui de sa demande, M. B… soutient que la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de fait, méconnaît les articles L. 422-8, L. 422-10, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, M. B… ne démontre pas une résidence habituelle en France depuis 2015 et n’établit pas, par les pièces qu’il produit, répondre aux conditions pour se voir renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ni se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » ou la mention « vie privée et familiale », notamment compte tenu du fait qu’il ne conteste pas s’être inscrit pour la troisième année consécutive dans le même parcours de Master 2 au sein de l’université de Poitiers ni avoir dépassé le plafond autorisé pour l’exercice d’une activité salariée en tant que titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », et qu’il ne démontre pas avoir obtenu un diplôme reconnu de niveau 7. Par suite, les moyens que le requérant invoque ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 21 octobre 2025 portant refus de délivrance de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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