Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2501591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de régulariser sa situation dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que, d’une part, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » n’est pas conditionnée par la détention d’un visa de long séjour ou par le statut familial de l’étranger et, d’autre part, elle ne tient pas compte de la réalité du marché de l’emploi en Nouvelle-Aquitaine alors que le métier de bûcheron figure sur la liste des métiers en tension ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions requises pour une admission exceptionnelle au séjour par le travail au vu de son intégration professionnelle ;
En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Parvaud a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 25 février 1991, est entré en France le 23 mai 2017 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 17 mai au 16 juin 2017. En dépit des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet le 19 mars 2021 puis le 17 février 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal par un jugement n° 2300460 du 6 juin suivant pour cette dernière, M. A… s’est maintenu sur le territoire et a sollicité, le 21 janvier 2025, son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 27 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
S’agissant de la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Le refus de titre de séjour litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est, par suite, suffisamment motivé.
S’agissant de la légalité interne :
4. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an (…) ». L’article L. 414-13 du même code précise que : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ».
6. L’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 est, par suite, inopérant.
7. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire produits par M. A…, que celui-ci a travaillé sur la quasi-totalité de la période comprise entre septembre 2020 et juin 2025, notamment pendant un an en qualité d’employé forestier et, en dernier lieu, un an en tant qu’ouvrier dans une entreprise de fabrication de clôtures. Toutefois, pour louables que soient les efforts d’insertion professionnelle de M. A…, ni ces périodes d’emploi salarié ni la circonstance que certains des emplois qu’il a occupés figurent sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Nouvelle-Aquitaine ne sauraient constituer, en elles-mêmes, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. D’une part, les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. D’autre part, le préfet de la Haute-Vienne, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques pour défendre à l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Vienne. Copie en sera adressée, pour information, à Me Akapovie.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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