Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2300889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a reclassé au deuxième échelon du grade de contrôleur de première classe de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), ensemble le rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de le reclasser au quatrième échelon de contrôleur de première classe de l’INSEE à compter du 1er septembre 2022 avec reprise de l’ancienneté de son ancien échelon.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué et le rejet de son recours gracieux sont entachés d’une rupture d’égalité à son détriment vis-à-vis non seulement des lauréats du concours de contrôleur 1ère classe de l’INSEE promus après le 1er septembre 2022, mais également des futurs agents de deuxième classe de la catégorie B de l’INSEE ;
— les dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2022-1209, dont les décisions attaquées constituent des actes d’application, le placent dans une situation plus défavorable vis-à-vis de fonctionnaires disposant de moindres états de services en méconnaissance du principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 février 2025, le ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2023-448 du 7 juin 2023 relatif à l’avancement de grade dans les corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l’État et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, fonctionnaire du corps des contrôleurs de l’INSEE, a été titularisé au grade de contrôleur de deuxième classe le 1er octobre 2015. Il a été lauréat de l’examen professionnel de contrôleur de première classe et a été reclassé au troisième échelon de ce grade à compter du 8 août 2021 en application des dispositions de l’article 26 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat dans sa version alors applicable. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a reclassé au deuxième échelon de ce grade avec une ancienneté conservée de 6 mois et 12 jours à compter du 1er septembre 2022 en application des dispositions du décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat. Par un courrier du 10 décembre 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par décision du 11 janvier 2023. Il demande l’annulation de cet arrêté du 30 septembre 2022, ensemble de la décision du 11 janvier 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État : « I. – Les fonctionnaires relevant, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du premier grade et ceux relevant du deuxième grade mentionnés à l’article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : () ancienne situation dans le deuxième grade : 3e échelon / nouvelle situation dans le deuxième grade : 2e échelon / ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil : 1/2 de l’ancienneté acquise () ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « I. – Les tableaux d’avancement établis au titre de 2022 pour l’accès aux deuxième et troisième grades mentionnés à l’article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2022. / Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, dans l’un des grades d’avancement de l’un des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé sont classés dans ce grade d’avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si cette promotion était intervenue conformément aux dispositions de l’article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret (). ». L’article 5 de ce décret, qui fixe les conditions de son entrée en vigueur, dispose que : « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. ».
3. Il est constant que suite à sa réussite à l’examen professionnel de contrôleur de première classe en 2021, M. B a été classé, à compter du 8 août 2021 au 3ème échelon du grade de contrôleur de première classe de l’INSEE. En application des dispositions de l’article 2 du décret précité, l’administration, après avoir dans un premier temps tiré les conséquences de sa réussite à son examen professionnel, était tenue de reclasser M. B, à compter du 1er septembre 2022, au 2ème échelon du grade de contrôleur de première classe de l’INSEE avec conservation de la moitié de son ancienneté en application des dispositions du décret précité.
4. M. B soutient que l’arrêté en litige, pris en application du décret du 31 août 2022, est constitutif d’une rupture d’égalité en ce que les lauréats du concours de contrôleur de première classe de l’INSEE promus après le 1er septembre 2022 bénéficient d’un reclassement plus favorable malgré une ancienneté de services moindre que la sienne. Toutefois, la différence de traitement résultant de la modification apportée par le décret du 31 août 2022 aux règles applicables aux fonctionnaires de la catégorie B entre les agents qui ont été recrutés ou promus avant l’entrée en vigueur de la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés ou promus sous l’empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n’est pas, par elle-même, contraire au principe d’égalité. En outre, par un décret du 7 juin 2023, certes postérieur à la décision attaquée, relatif à l’avancement de grade dans les corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l’État et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique de l’État, les fonctionnaires appartenant au premier ou au deuxième des corps régis par le décret du 11 novembre 2009, dont fait notamment partie le corps des contrôleurs de l’INSEE, sont réputés réunir les conditions pour une promotion au grade supérieur à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions prévues par l’article 25 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2022. Par ces dispositions, les agents promus contrôleurs de première classe avant le 1er septembre 2022 pourront bénéficier de la possibilité de passer l’examen professionnel permettant d’accéder au troisième grade du corps dès leur accession au 4ème échelon de ce grade, contrairement aux agents promus au 2ème grade postérieurement au 1er septembre 2022, qui ne pourront présenter l’examen professionnel qu’à compter de l’accession au 6ème échelon de ce grade.
5. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret du 31 août 2022 aurait pour effet, en violation du principe d’égalité de traitement des agents visés, d’entraîner une rupture du principe d’égalité et une inversion dans l’ordre d’ancienneté au détriment des agents recrutés avant la date d’entrée en vigueur du décret. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des articles des articles 2 et 3 du décret du 31 août 2022 dont il est fait application pour adopter l’arrêté du 30 septembre 2022 doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022, ensemble la décision du 11 janvier 2023 rejetant le recours gracieux contre cet arrêté, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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