Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2504871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mai, 2 juin et 16 juin 2025, M. A C, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’annuler les décisions du 22 mai 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— elle contrevient tant aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— et elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciations, d’une part, de sa situation, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, et, d’autre part, de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Barbry, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant, d’une part, que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a méconnu les dispositions de l’article R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il aurait dû bénéficier, suite à son audition par les services de police, d’un délai de réflexion pour porter plainte contre les auteurs de la traite d’êtres humains dont il a été victime et, d’autre part, qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en qualité de demandeur d’asile, le préfet ne pouvant qu’envisager son transfert auprès des autorités autrichiennes ou constater son droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce que la France, si celle-ci s’avérait l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, ait statué sur sa demande de protection internationale ;
— les observations de Me Kherrich, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme B D, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 25 septembre 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2022. Il a été interpellé, le 14 mai 2025 à 13h00, à la suite d’un contrôle d’identité opéré au sein du salon de coiffure à l’enseigne XS Coiffure de la commune d’Auchel où il travaillait. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. C a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner sur le territoire français, il a fait l’objet, le lendemain de son interpellation, notamment d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Tunisie ainsi que d’une interdiction de retour sur le sol français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . L’article L. 571-1 du même code dispose que : » Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat () « . En outre, aux termes de l’article L. 572-1 du même code : » Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen « . Enfin, l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’État français estime que l’examen de la demande d’asile d’un étranger relève de la compétence des autorités d’un autre État membre de l’Union européenne, la situation du demandeur d’asile, qui dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’État responsable de sa demande d’asile, n’entre, en tout état de cause, pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article.
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. / () ». L’article L. 542-3 du même code disposant que : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / () ». Et l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / () / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des recherches entreprises sur le fichier Eurodac à partir du relevé des empreintes décadactylaires de l’intéressé, que M. C est demandeur d’asile en Autriche. Certes les autorités autrichiennes ont fait savoir aux autorités françaises qu’elle refusait la reprise en charge de M. C sauf à ce que leur soient fournies des informations complémentaires quant à la situation de l’intéressé depuis le 7 juillet 2022, soit la date d’enregistrement de sa demande d’asile en Autriche. Mais, outre que la réponse des autorités autrichiennes ne fait nullement état, comme l’indique de manière erronée la préfecture du Pas-de-Calais, d’une quelconque cessation de sa responsabilité, il est constant que M. C dispose de la qualité de demandeur d’asile. Par suite le préfet du Pas-de-Calais pouvait soit estimer que les autorités autrichiennes étaient responsables de l’examen de sa demande d’asile, de sorte que M. C n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit estimer que la France, eu égard à l’impossibilité de procéder au transfert de M. C, était elle-même devenue, en sa qualité d’Etat membre chargé de la détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre chargé de l’examen de la demande d’asile de M. C. Dans ce second cas, M. C disposait, jusqu’à ce qu’il ait, en principe, été statué sur sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, d’un droit au maintien sur le territoire français, lequel faisait obstacle au prononcé, à son encontre, d’une obligation de quitter le territoire français.
6. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C, en sa qualité de demandeur d’une protection internationale sur laquelle il n’a pas été statué, est fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par voie de conséquence, M. C est fondé à demander l’annulation des décisions du 22 mai 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. C et que lui soit délivré, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 22 mai 2025, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. C et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504871
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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