Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2026, n° 2502424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Jolivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le président de Montpellier Méditerranée Métropole l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi traitement du 4 décembre 2024 au 22 décembre 2024 ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 14 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole de le placer en congé d’invalidité imputable au service au regard des caractéristiques de la rechute de son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, Montpellier Méditerranée Métropole conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre en date du 20 février 2026, adressée par voie électronique, M. B… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de la requête dans un délai d’un mois, et informé, qu’à défaut, il sera réputé comme s’être désisté de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bossi, première conseillère, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
M. B…, représenté par Me Jolivet, a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par une lettre du 20 février 2026 envoyée par télérecours et dont il a été accusé réception le 22 février 2026 en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Fait à Montpellier, le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Bossi
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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