Annulation 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2509029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme D… C…, représentée par Me Taverdin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 4 de la Constitution de 1946, des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 511-1, L. 542-2, L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la demande d’asile qu’elle a formée pour son enfant mineure est toujours en cours d’instruction devant la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 1er mars 2002, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». L’article L. 542-2 de ce code prévoit notamment des hypothèses dans lesquelles, par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir prend fin à la date de la décision, d’irrecevabilité ou de rejet, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déposé, pour sa fille mineure B… A… née le 27 mai 2023 en France, une demande d’asile, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet de l’ le 12 août 2024. Mme C… établit avoir formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et soutient, sans être contestée sur ce point par le préfet de police, que cette demande était encore pendante devant la CNDA à la date de l’arrêté attaqué. Or, en application des dispositions précitées, la requérante bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français au moins jusqu’à la date de la notification de la décision de la CNDA. Par suite, en prononçant à l’encontre de Mme C… une mesure d’éloignement le 19 novembre 2024, alors que la demande d’asile déposée pour sa fille était encore en cours d’instruction, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police a pris une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l’encontre de Mme C… et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dérogation ·
- Permis d'aménager ·
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Négociation internationale ·
- Habitat naturel ·
- Lotissement ·
- Espèce
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Voie d'exécution ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Garde ·
- Demande ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Décision juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Public
- Notation ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Marin ·
- Armée ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Degré
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Égalité de chances ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Exécution d'office ·
- Pays
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Urgence ·
- Mère ·
- Interdiction ·
- Personnel ·
- Juge des référés ·
- Droit de retrait ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Polynésie française ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus d'agrément ·
- Loi organique ·
- Qualités ·
- Auteur ·
- Refus
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.