Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2502069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme A… F…, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire, mais qui a enregistré une pièce complémentaire le 23 mai 2025.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… F…, ressortissante arménienne née le 15 avril 1981, s’étant également présentée sous un alias, comme étant A… E…, ressortissante russe née le 15 avril 1975, est entrée en France le 1er juillet 2014 selon ses déclarations. Le 27 août 2014, elle a déposé une demande d’asile sous l’identité de Mme E… qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 septembre 2015, confirmée par une décision du 18 mai 2016 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a déposé une demande d’apatride sous la même identité le 28 juin 2016 qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 12 avril 2017. Elle a déclaré être entrée une seconde fois en France en octobre 2023 sous l’identité de Mme F… et a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par l’OFPRA le 22 août 2024. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site de la préfecture, librement accessible, que Mme B… D…, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme F…, qui est entrée pour la première fois sur le territoire en 2014, n’est justifiée que par l’instruction de sa demande d’asile et de sa demande de réexamen, dont elle a été déboutée par des décisions de l’OFPRA et de la CNDA. En outre, elle ne produit aucun élément de nature à établir son intégration, professionnelle ou sociale, sur le territoire français. Enfin, si elle se prévaut de la présence en France de son demi-frère qui est titulaire d’une carte de résident et de ses deux filles mineures, elle ne fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans et où résident, selon ses dernières déclarations, son ex-conjoint et son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Mme F… soutient qu’elle encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son militantisme, de ses origines et de son refus de suivre une formation militaire. Toutefois, si elle produit une convocation du ministère de la défense de la fédération de Russie, un certificat médical ainsi qu’une attestation de dépôt de plainte pour des faits de vol dont elle aurait été victime dans son pays d’origine, ces éléments sont insuffisants pour démontrer la réalité des craintes auxquelles elle allègue être exposée, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est injustifiée sans se prévaloir d’aucune autre circonstance que celles énoncées ci-dessus, la requérante ne démontre pas que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’illégalité.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F…, à Me Aymard et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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