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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mars 2026, n° 2506586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bel Faleh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Gigault, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». L’article R. 312-8 de ce code dispose que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». ». Enfin, selon l’article R. 221-3 : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ;(…) ».
3. La requête enregistrée sous le n° 2506586 au tribunal administratif de Toulouse, a été introduite par M. A… qui, à la date de l’arrêté attaqué, résidait déjà au 23 rue Bougache,
93200 Seine-Saint-Denis. Il y a lieu en conséquence, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. B… A…, à Me Bel Faleh et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2026.
La magistrate déléguée,
Stéphanie Gigault
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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