Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 déc. 2025, n° 2506503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le bailleur social Hérault Logement a rejeté sa demande de transfert du bail relatif au logement n° 3 de la résidence Terrarossa situé 15 avenue Cyprien Olivier à Jacou qu’il occupe en qualité d’ascendant direct de sa grand-mère, Mme A… C…, locataire du logement ;
2°) d’enjoindre à Hérault Logement de procéder au transfert de bail ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de Hérault Logement les frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ».
3. Le litige qui oppose M. C… à Hérault Logement porte sur le refus du bailleur social de transférer à son profit le bail dont est titulaire sa grand-mère, relatif au logement n° 3 de la résidence Terrarossa situé 15 avenue Cyprien Olivier à Jacou qu’il occupe. Dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître d’un tel litige, la requête présentée par M. C… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Montpellier, le 3 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 4 décembre 2025
La greffière,
L. Rocher
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