Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 juin 2025, n° 2502532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B, représentée par la SELARL De Bézenac et associés, demande :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle l’université de Rouen Normandie a confirmé qu’elle serait considérée comme défaillante à l’épreuve d’éthique médicale du 2e semestre de l’unité d’enseignement « option disciplinaire : Lettres et sciences humaines » (UE 15 – S2) du parcours d’accès spécifique santé (PASS) ;
2°) d’enjoindre à l’université de Rouen Normandie de réexaminer sa situation en attribuant la note de 0/20 à l’UE 15 ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête, enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2502531, tendant à l’annulation de l’acte du 16 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision () » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « .Lorsque () il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Mme B, inscrite en PASS au titre de l’année universitaire 2024/2025 à l’unité de formation et de recherche (UFR) Santé de l’université de Rouen Normandie pour intégrer la formation maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie (MMOP), a opté pour l’unité d’enseignement « option disciplinaire : Lettres et sciences humaines » (UE 15) dispensée au sein de l’UFR Sciences humaines et de la société (SHS) de la même université. Il est constant que la requérante ne s’est pas présentée aux épreuves d’éthique médicale du 2e semestre de l’UE 15 organisées le 25 avril 2025. Considérée défaillante, elle a entrepris des démarches auprès des deux UFR et du président de l’université afin de substituer au résultat « défaillant » celui, à tout le moins, d’une note nulle compte tenu, notamment, d’une confusion qui aurait marqué les modalités de convocation aux épreuves au sein de l’UFR SHS.
3. Il résulte des articles L. 631-1 et suivants et R. 631-1 et suivants du code de l’éducation, en particulier de son article R. 631-1-2, que le jury d’admission en 2e année du premier cycle de formation de MMOP est seul compétent pour établir les listes principales et, le cas échéant, complémentaires au vu des résultats obtenus par les candidats dans leurs groupes d’épreuves. Il résulte de ces dispositions que la mention d’une défaillance ou l’attribution d’une note à l’issue d’une épreuve n’est pas un acte détachable de la délibération finale du jury seul souverain pour apprécier ces qualification et évaluation. Faute d’avoir le caractère d’une décision administrative distincte de la procédure d’admission dans le cursus MMOP, un courriel du 16 mai 2025 confirmant la défaillance de Mme B à l’épreuve du 25 avril 2025 et refusant par avance de lui attribuer la note de 0/20 n’est pas susceptible de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est manifestement pas recevable à demander la suspension des effets de l’acte du 16 mai 2025 par lequel l’université de Rouen Normandie a confirmé qu’elle serait considérée comme défaillante à l’épreuve d’éthique médicale du 2e semestre de l’UE 15 – S2 du PASS. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise, pour information, à l’université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
P. MINNE
N°2502532
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