Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2302819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2023 et 30 janvier 2025,
M. A E, représenté Me Taoufik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les observations de Me Taoufik, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant marocain né le 20 juillet 2003, a fait l’objet d’un réexamen de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale, en exécution du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 11 octobre 2022. Par une décision du 19 juin 2023 dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été déclaré abandonné, le requérant, alors âgé de trois ans, a été légalement confié par un jugement du 31 juillet 2006 du tribunal de première instance de Tétouan à Mme C B, ressortissante française, dans le cadre d’une procédure dite de « kafala ». C’est dans ces conditions que l’intéressé est entré en France par la voie du regroupement familial le 27 avril 2007, où il réside depuis cette date, accompagné de sa tutrice. Pour refuser à M. E la délivrance d’un titre de séjour, la préfète de l’Oise s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé avait été condamné le 25 mai 2022 par le tribunal pour enfants F à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violence commise en réunion au préjudice d’une mineure, ainsi que, « à titre subsidiaire », sur la circonstance que les bulletins scolaires de l’intéressé révéleraient un comportement perturbateur et un manque d’intérêt pour la scolarité. En se fondant sur ces seuls éléments pour refuser à M. E la délivrance d’un titre de séjour, alors que l’intéressé réside en France depuis l’âge de trois ans avec sa tutrice de nationalité française, et que, n’ayant conservé aucun lien avec ses parents biologiques – dont il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que l’identité serait connue – il doit être regardé comme étant dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, la préfète de l’Oise a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Oise délivre à M. E un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction de l’astreinte demandée par M. E.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juin 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’État versera à M. E la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
C. Binand La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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