Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 févr. 2026, n° 2601160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’ordonner la restitution immédiate de la consignation, d’un montant de 1 000 euros, versée le 12 février 2021 dans le cadre d’une instance devant le tribunal judiciaire de Montpellier (Hérault) et de lui accorder une somme de 10 euros par jour de retard à l’issue de la décision et de 50 euros de frais exposés pour récupérer cette somme.
Il soutient qu’il a besoin de cet argent pour payer son déménagement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La demande de M. B… tendant à la restitution, ordonnée le 16 décembre 2025 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Montpelier, de la somme consignée le 12 février 2021, n’est pas détachable de cette procédure judiciaire. Ainsi, cette demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B… par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
La greffière,
L. Rocher
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