Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2505211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2025 et 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Faïdi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 840 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreurs de faits dès lors que le préfet a estimé qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ne justifiait pas d’un domicile stable.
Des pièces présentées par le préfet de l’Aude ont été enregistrées le 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Faïdi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 25 mai 1996, s’est fait interpeler le 24 juin 2025 par les services de la police aux frontières et a été placé en retenue administrative pour permettre la vérification de son droit de circulation ou de séjour. Le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, par un arrêté du même jour, dont M. B… demande l’annulation par la présente requête.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Pour l’application de ces stipulations, le requérant qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis quatre ans, qu’il dispose d’un logement dans lequel il vit avec une ressortissante italienne, avec laquelle il s’est marié le 20 septembre 2025, et qu’il a créé un lien avec l’Etat français. Toutefois, il ne justifie, par les pièces qu’il produit, ni de la date de son entrée sur le territoire national ni de la continuité de son séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 24 juin 2025, que la relation de couple qu’il déclare entretenir avec sa concubine depuis trois ou quatre mois, avec laquelle il s’est depuis lors marié, était très récente à la date de la décision attaquée. Les pièces qu’il verse à l’instance ne permettent de tenir pour établie ni l’ancienneté ni l’intensité des liens qu’il soutient entretenir avec la France, alors qu’il ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle significative. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
5. Si M. B… soutient être entré régulièrement sur le territoire français, le visa qu’il produit à l’appui de ses allégations, délivré par les autorités italiennes, n’était valable que sur le territoire italien. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier ni même des allégations de l’intéressé qu’il aurait souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue une condition de régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Par suite, le préfet de l’Aude n’a commis aucune erreur de fait en estimant que M. B… ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français.
6. Il ressort par ailleurs des mentions du procès-verbal d’audition du 24 juin 2025 que M. B… a déclaré n’avoir aucun document permettant d’attester d’une adresse en France ou dans l’espace Schengen. S’il soutient, à l’appui de ses conclusions, disposer d’un logement stable auprès de sa compagne à Carcassonne, il ressort des mentions de l’arrêté que, pour estimer que M. B… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet s’est également fondé sur l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français. Par suite, le préfet de l’Aude a pu, par ce motif et sans commettre d’erreur de fait, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B….
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 24 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice de M. B… au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aude.
Délibéré à l’issue de l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
L’assesseur le plus ancien,
F. Goursaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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