Annulation 29 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 29 juil. 2022, n° 2002882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2002882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020 sous le n° 2002882, M. D C, représenté par Me Debaisieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 juillet 2019 lui retirant son agrément de policier municipal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée de vice de procédure faute de procédure contradictoire ;
— la procédure menée au sein du service de police municipale de est irrégulière car elle méconnaît les règles relatives à la procédure pénale, ainsi que les règles relatives à l’utilisation du fichier d’identification des véhicules et a été menée de manière déloyale ;
— la décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
— cette décision est disproportionnée.
Par ordonnance du 3 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 octobre 2021.
Un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022 et présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas été communiqué.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée le 27 février 2020.
II. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020 sous le n° 2002919, M. D C, représenté par Me Debaisieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 juillet 2019 lui retirant son agrément de policier municipal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte est incompétent ;
— la procédure menée au sein du service de police municipale de est irrégulière car elle méconnaît les règles relatives à la procédure pénale, ainsi que les règles relatives à l’utilisation du fichier d’identification des véhicules et a été menée de manière déloyale ;
— la décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
— cette décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 3 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 octobre 2021.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée le 27 février 2020.
III. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020 sous le n° 2003089, M. D C, représenté par Me Debaisieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de en date du 12 septembre 2019 le radiant des cadres de la fonction publique territoriale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait d’agrément prises à son encontre étant illégales, il est fondé à exciper de leur illégalité à l’appui de l’arrêté du maire ;
— la décision est entachée d’erreur de droit, le maire ne pouvant se borner à constater la perte d’agrément pour le radier des cadres ;
— la décision est entachée de détournement de procédure car une procédure disciplinaire aurait dû être menée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2020, la commune de , représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son maire étant en situation de compétence liée, l’ensemble des moyens soulevés par le requérant sont inopérants ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est en tout état de cause fondé.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2022.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée le 27 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code des communes ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
— les conclusions de Mme Namer, rapporteure publique,
— et les observations de Me Debaisieux, représentant M. C, et de Me Antoniolli, substituant Me Lonqueue, représentant la commune de .
Considérant ce qui suit :
1. M. C, gardien-brigadier de police municipale, agréé par le préfet de la Haute-Garonne le 28 avril 2017 puis par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de le 2 novembre 2017, et employé par la commune de , a été accusé, par deux prostituées, d’avoir tenté d’obtenir des faveurs sexuelles sous contrainte, dans la nuit du 26 au 27 décembre 2018. A la suite d’une enquête interne menée par le service de police municipale de , le procureur de la République près le tribunal judiciaire de a, le 3 juillet 2019, retiré l’agrément dont disposait M. C, mesure suivie par une décision de retrait d’agrément émanant du préfet de la Haute-Garonne édictée le 24 juillet 2019. Le 12 septembre 2019, le maire de a radié M. C des cadres de la fonction publique territoriale.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. C, enregistrées respectivement sous les n°s 2002882, 2002919 et 2003089, concernent le même fonctionnaire, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2002882 :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le procureur-adjoint de la République près le tribunal judiciaire de , saisi le 1er juillet 2019 par le maire de d’une demande de retrait de l’agrément de M. C, a, dès le 3 juillet 2019, prononcé ce retrait sans mettre à même M. C de faire valoir ses observations écrites et éventuellement orales. M. C est dès lors fondé à soutenir que cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute d’une telle procédure contradictoire, la circonstance, invoquée par le garde des sceaux, que M. C ait été informé au cours de l’enquête interne menée par le service de police municipale de des faits qui lui étaient reprochés et invité à faire valoir ses observations dans ce cadre étant sans incidence sur le bien-fondé de ce moyen dès lors qu’il incombait au procureur de la République, autorité décisionnaire s’agissant du retrait d’agrément, de mener à bien la procédure prévue par les dispositions reproduites ci-dessus. M. C est donc fondé à demander l’annulation de cette décision, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de sa requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2002919 :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. En premier lieu, par un arrêté du 10 novembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné à M. A E, sous-préfet, directeur de cabinet, délégation à l’effet de signer, « dans le cadre de ses attributions et compétences, tous arrêtés, décisions () dans les matières relevant des services qui lui sont rattachés ». Par ailleurs, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 6 novembre 2017 portant organisation des services de la préfecture de la Haute-Garonne, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 novembre 2017 : « les services de la préfecture de la Haute-Garonne sont organisés ainsi qu’il suit : / 1° services rattachés au directeur de cabinet : / a) direction des services du cabinet et des sécurités () », l’article 3 du même arrêté disposant : « la direction des services du cabinet et des sécurités est composée ainsi : / () / 2° Service des politiques de sécurité et de prévention : / a) Pôle délinquance, ordre public, / b) Pôle polices administratives ». Ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 24 juillet 2019 n’aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. C soutient que l’enquête menée au sein du service de police municipale de pour établir les faits qui lui sont reprochés a méconnu les règles posées par le code de procédure pénale, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que cette enquête administrative n’avait pas pour objet de conduire à son incrimination devant une juridiction pénale mais visait seulement à informer l’autorité investie du pouvoir de nomination des faits imputés à l’agent.
7. En troisième lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté et ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Ces règles, eu égard à leur objet, doivent être regardées comme applicables à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’un policier municipal lorsqu’elle entend obtenir le retrait de son agrément et mettre fin à ses fonctions.
8. Si M. C soutient que l’enquête menée pour établir les faits était déloyale et reposait sur des données obtenues par ses collègues dans le fichier informatique dit « système d’immatriculation des véhicules » en violation des dispositions de l’article L. 330-2 du code de la route, il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé lors des entretiens du 11 février 2019 et du 13 février 2019, de la nature des faits qui lui étaient reprochés et de leur contexte, ses supérieurs hiérarchiques ayant seulement omis de préciser certains des éléments chronologiques et géographiques des évènements. Par ailleurs, un délai a été laissé à M. C afin de présenter ses observations sur ces faits et de lui permettre de reconstituer par lui-même le déroulement de la nuit du 26 au 27 décembre 2018 au cours de laquelle ils se sont produits. La procédure doit donc être regardée comme ayant été loyale sur ce point. Il est vrai, par ailleurs, que les agents de la police municipale de ont usé du système d’immatriculation des véhicules afin d’identifier le véhicule dont l’immatriculation leur avait été fournie par les victimes, et qui s’est avéré être le véhicule du requérant, et donc pour une finalité qui n’habilite pas de tels agents à le consulter. Néanmoins, il était possible au maire de , eu égard à la gravité des faits en cause et à l’intérêt public majeur qui s’attache à la nécessité de prévenir ou de remédier aux manquements déontologiques, fautes disciplinaires et infractions pénales, commis par les policiers municipaux, de se fonder sur les renseignements ainsi obtenus. Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère déloyal de la procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. En premier lieu, bien que M. C fasse valoir que le récit des faits dressé par les deux prostituées l’accusant et l’enquête menée sur ces faits par ses collègues sont entachés de nombreuses approximations et contradictions affectant notamment l’identité des plaignantes, la localisation des faits et la nature des propos tenus, il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes rendus, recherches, recoupements et interrogatoires des victimes effectués par le service de police municipale de entre le 27 décembre 2018 et le 12 février 2019 que le requérant, quittant son service, s’est arrêté à hauteur de deux femmes de nationalité albanaise se livrant à la prostitution dans la nuit du 26 au 27 décembre 2018 vers 1 heure 30 du matin et a sollicité, au moins auprès de l’une d’elle, un rapport sexuel gratuit ou à un tarif qui ne convenait pas à celle-ci, avant, devant le refus qui lui était opposé, d’exhiber son insigne de police municipale et d’exiger, sous contrainte de sa qualité et en se montrant menaçant, cette prestation. Il ressort également des pièces du dossier que, ces deux femmes ont immédiatement averti une patrouille de la police municipale et donné à ses agents le signalement de leur agresseur, qui correspondait à celui de M. C, ainsi que la plaque minéralogique de la voiture de l’auteur des faits, qui correspondait à celle du véhicule du requérant, et que la principale victime a maintenu de manière constante sa version des faits qui, en dépit de quelques divergences mineures affectant les documents retraçant l’enquête interne, a été confirmée par les investigations menées. Par ailleurs, si M. C a soutenu devant l’administration deux versions alternatives et successives des faits, celles-ci, outre qu’elles se contredisent, ne sont pas de nature à remettre en cause les faits ainsi établis par l’enquête administrative dès lors que, pour la première, elle ne correspond ni au lieu ni à l’heure de ces faits et mettraient en cause une autre prostituée et que, pour la seconde, elle nie l’utilisation par M. C de son véhicule personnel à cette période, alors que celui-ci avait été verbalisé quelques jours auparavant à proximité de son lieu de travail dans ce véhicule, qui a par ailleurs été formellement reconnu par la victime. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts.
10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (). / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’agrément accordé à un policier municipal sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
12. Eu égard à l’exigence d’honorabilité qui pèse sur les agents de police municipale et à la gravité des faits, qui viennent d’être décrits, commis par M. C, lesquels constituent une atteinte à la personne commise sous la pression, exercée en faisant état de sa qualité de policier municipal, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que ces faits étaient de nature à remettre en cause la confiance que devait inspirer le requérant, sa fiabilité et son crédit et, ainsi justifier le retrait de l’agrément délivré à l’intéressé.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2019 lui retirant son agrément, les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2002919 ne peuvent donc être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2003089 :
14. En premier lieu, il résulte de l’article L. 412-49 du code des communes alors en vigueur, qui disposaient que « lorsque l’agrément d’un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois () », que le maire de n’était pas en situation de compétence liée pour prononcer la radiation des cadres de M. C. Dès lors, la commune de n’est pas fondée à soutenir que les moyens soulevés par le requérant seraient inopérants.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 4 du présent jugement que M. C est fondé à soutenir que la décision du Procureur de la République du 3 juillet 2019 lui retirant son agrément est illégale. Toutefois, le moyen d’exception d’illégalité qu’il soulève sur ce point est inopérant dans la mesure où, bien que fondé, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du maire de le radiant des cadres dès lors, d’une part, qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le seul retrait d’agrément prononcé par le préfet de la Haute-Garonne empêchait la poursuite des fonctions de policier municipal de l’intéressé et, d’autre part, que le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette décision par voie d’exception dès lors qu’il soulève sur ce point les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de sa requête n° 2002919, lesquels doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 5 à 12 ci-dessus. Par ailleurs, l’annulation de la décision du procureur de la République prononcée par le présent jugement n’implique pas l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté du maire de du 12 septembre 2019 dès lors que cette décision aurait pu légalement être prise en l’absence d’intervention de la décision du procureur de la République.
16. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure que le maire de , constatant que le requérant avait perdu, avec son agrément, une qualité essentielle à l’occupation de l’emploi de fonctionnaire territorial qui lui était dévolu, a pu sans commettre d’erreur de droit prononcer sa radiation des cadres. Pour les mêmes raisons, la procédure suivie, qui n’avait ni pour objet ni pour effet de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de M. C, sanction dont le prononcé revêtait un caractère facultatif et relevait d’une procédure indépendante, n’est pas constitutive d’un détournement de procédure ou d’un détournement de pouvoir.
17. Il résulte de ce qui précède que, M. C n’étant pas fondé à critiquer la légalité de l’arrêté municipal du 12 septembre 2019, les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2003089 ne peuvent être que rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le procureur-adjoint de la République près le tribunal judiciaire de a prononcé le retrait de son agrément, le surplus de ses conclusions d’annulation devant être rejeté.
Sur les frais du litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2002882.
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. C, partie perdante, dans les instances n°s 2002919 et 2003089.
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme quelconque à la charge de M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés par la commune de dans l’instance n° 2003089.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire du retirant l’agrément de M. C en date du 3 juillet 2019 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au garde des sceaux, ministre de la justice, au préfet de la Haute-Garonne et à la commune de .
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Le Fiblec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
L’assesseur le plus ancien,
M. BERNOS
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2002882, 2002919, 2003089
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