Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 4 avr. 2025, n° 2403002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa « demande d’admission au séjour » et sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français édictée par l’arrêté du 22 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— En ce qui concerne l’arrêté du 22 février 2024 du préfet de la Seine-Maritime :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
— En ce qui concerne l’arrêté du 17 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime :
La décision portant rejet de la « demande d’admission au séjour » :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français :
— méconnaît le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut être éloigné, dès lors qu’elle peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Madeline, représentant Mme B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante marocaine née le 25 janvier 1988, déclare être entrée en France le 25 décembre 2021 en provenance d’Espagne, où elle avait pénétré le 29 novembre 2021 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 25 novembre 2021 au 8 janvier 2022, délivré par les autorités consulaires espagnoles. Le 18 février 2024, l’intéressée a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le premier arrêté attaqué du 22 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par un courrier du 21 mars 2024, l’intéressée a formé un recours gracieux contre cet arrêté et a sollicité l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français qu’il édicte. Par le second arrêté attaqué du 17 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit aux demandes de Mme B.
Sur l’arrêté du 22 février 2024 du préfet de la Seine-Maritime
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que Mme B ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine, et indique qu’elle n’établit pas y être exposée à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, alors même que le préfet a examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B ne peut utilement en invoquer la méconnaissance dès lors que, entrant dans la catégorie prévue à l’article L. 423-1 du même code, elles ne lui sont pas applicables. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. A supposer même établie la présence en France de Mme B depuis un peu moins de trois ans, celle-ci demeure récente, de même que son mariage, le 1er juillet 2023, avec un ressortissant français, ainsi que leur vie commune, et son activité professionnelle. Elle ne justifie, en dehors de son époux, d’aucune attache familiale particulière en France. Par ailleurs, le certificat médical, daté du 14 mars 2024, postérieur à la décision attaquée, ne révèle pas que, à la date de celle-ci, il existait un obstacle médical à un retour de Mme B dans son pays d’origine, où elle n’allègue pas être dépourvue de liens, le temps de l’instruction de la demande du visa de long séjour requis pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, alors en outre que Mme B n’établit pas avoir informé le préfet des problèmes de santé liés à son état de grossesse, dont le certificat médical du 14 mars 2024 ne démontre de surcroît pas leur existence à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 février 2024 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées.
Sur l’arrêté du 17 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
11. L’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que Mme B ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant rejet de la « demande d’admission au séjour » :
12. Eu égard aux termes du courrier du 21 mars 2024 de Mme B, et en dépit de sa dénomination impropre de « recours gracieux », celle-ci doit être regardée comme ayant sollicité l’abrogation de la décision du 22 février 2024 portant refus de titre de séjour et, en ayant indiqué, à l’article 1er de l’arrêté attaqué, rejeter la « demande d’admission au séjour » de l’intéressée, le préfet doit être regardé comme ayant refusé d’abroger ladite décision.
13. Aux termes de l’article L. 243-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
15. En deuxième lieu, l’enfant de Mme B, de nationalité française, étant né le 2 juillet 2024, postérieurement à la décision attaquée, celle-ci ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit par suite également être écarté comme inopérant.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen, invoqué dans les mêmes termes, tiré la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne la décision portant refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français :
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, Mme B ne peut utilement invoquer le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut être éloigné. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 22 février et 17 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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