Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2509627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 mars 2025, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en se considérant territorialement incompétent ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’examiner et d’enregistrer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet de police à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision :
- est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gomez Barranco, greffière d’audience, le rapport de M. Ladreyt, président.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant bangladais, né le 7 janvier 1989 au Bangladesh, réside sur le territoire français depuis neuf ans, selon ses dires. Le 10 octobre 2024, M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture de police. Par un courrier du 19 mars 2025, le préfet de police a refusé d’examiner sa demande de titre de séjour, s’estimant territorialement incompétent pour statuer sur cette demande. C’est la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ».
3.
Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la seule circonstance que les conditions posées par l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas remplies dès lors que ce dernier ne résidait pas effectivement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie résider à Paris, à une adresse à laquelle les services de la préfecture lui ont d’ailleurs notifié la décision et qui figure également sur toutes ses fiches de paie depuis 2022 et sur son attestation d’élection de domicile, documents étant antérieurs à la décision attaquée. Dans ces conditions, la seule circonstance que des adresses différentes figuraient sur d’autres documents, en l’espèce des relevés de comptes, ne permettait pas au préfet de police de Paris de conclure à son incompétence territoriale. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’à la date de la décision attaquée, il avait sa résidence à Paris et que la décision de refus d’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.
Le présent jugement, qui annule la décision du préfet de police du 19 mars 2025, implique que ce dernier procède à l’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 19 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’examen de la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
B. Camguilhem
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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