Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 mai 2026, n° 2604315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Le Luth Enchanté |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, la société civile immobilière (SCI) Le Luth Enchanté demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la préconisation du 2 février 2026 et de l’arrêté du maire de Lunel en date du 8 octobre 2025 portant injonction de procéder, dans un délai de 12 mois, au ravalement de l’immeuble cadastré AW 172 situé 86 rue Carnot à Lunel.
Elle fait valoir que la préconisation du 2 février 2026 lui a été transmise par mail, sans signature ni mention des voies et délais de recours et porte sur des éléments ne lui appartenant pas, la mettant dans l’impossibilité technique et juridique d’exécuter les travaux préconisés ; l’exécution de la décision contestée lui imposerait de détruire le seuil de son magasin, lui créant ainsi un grave préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Luth Enchanté demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la préconisation du 2 février 2026 et de l’arrêté du maire de Lunel en date du 8 octobre 2025 portant injonction de procéder, dans un délai de 12 mois, au ravalement de l’immeuble cadastré AW 172 lui appartenant situé 86 rue Carnot à Lunel.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’après le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative… doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation… ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu’il est appelé à statuer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d’un recours tendant à la suspension d’une décision administrative faisant l’objet par ailleurs d’une requête en annulation ou en réformation. Or la société requérante n’a déposé aucun recours tendant à l’annulation des décisions qu’elle conteste dans la présente instance de référé. Par suite, les conclusions ainsi présentées par la société Le Luth Enchanté sont manifestement irrecevables.
4. Par ailleurs, et en tout état de cause, la société requérante, si elle fait valoir que l’exécution des décisions contestées lui imposerait de détruire le seuil de son magasin, ne justifie, par ces éléments, d’aucune urgence à suspendre les décisions contestées. Elle n’établit pas, par suite, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société le Luth Enchanté par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société le Luth Enchanté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société le Luth Enchanté.
Fait à Montpellier, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mai 2026
La greffière,
L. Salsmann
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