Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 mars 2025, n° 2327856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, sous le numéro 2327856 et un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, Mme U N, représentée par Me de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la maire de Paris a délivré un permis de construire n° PC 075 114 23 V0001 à la société Swiss Life Prestigimmo concernant l’immeuble situé 31 rue du père Q, dans le 14ème arrondissement de Paris ainsi que la décision du
4 octobre 2023 portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision.
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis de construire a été obtenu par fraude ;
— il méconnaît l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît l’article UG 13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît le 1° de l’article UG.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les autres moyens soulevés par Mme N ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés le 1er août 2024 et le 20 décembre 2024, la Régie immobilière de la ville de paris (RIVP), représentée par Me Hennequin, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le permis de construire serait entaché d’illégalité, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’obtention d’un permis modificatif, et en tout état de cause, qu’il soit mis à la charge de Mme N la somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La RIVP fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir et, d’autre part, que les moyens soulevés par Mme N ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
24 janvier 2025.
Un mémoire présenté pour la société Swiss Life Prestigimmo, représentée par
Me Hennequin, a été enregistré le 13 février 2025.
II°/ Par une requête enregistrée le 3 février 2024, sous le numéro 2402776, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2024, M. E, Mme W, Mme E, M. E, Mme E, Mme B, M. C, Mme I, M. T, Mme H, Mme P, Mme S, M. S, M. O, Mme G, Mme A, Mme M, Mme M, M. J, Mme F, Mme D, Mme K, Mme V, M. L, Mme R et Mme N, représentés par Me de la Ferté-Sénectère, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner à Ville de Paris de communiquer les documents utiles à l’instruction du litige.
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la maire de Paris a délivré un permis de construire n° PC 075 114 23 V0001 à la société Swiss Life Prestigimmo pour l’immeuble situé 31 rue du père Q dans le 14ème arrondissement de Paris ainsi que la décision ayant implicitement rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé contre ce permis de construire le
4 octobre 2023.
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire attaqué a été obtenu par fraude ;
— il méconnaît l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît l’article UG 13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît le 1° de l’article UG.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— il méconnaît l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir et ne produisent pas de titres de propriétés en méconnaissance des dispositions de l’article
R. 600-4 du code de l’urbanisme.
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 16 septembre 2024 et le 20 décembre 2024, la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), représentée par Me Hennequin, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le permis de construire serait entaché d’illégalité, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’obtention d’un permis modificatif, et en tout état de cause, qu’il soit mis à la charge de des requérants la somme de 5000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le moyen tiré de la violation de l’article 2 de l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, a été soulevé le 29 novembre 2024, soit plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense intervenue le 29 août 2024 et qu’il est dès lors irrecevable en application des disposition de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. "
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 janvier 2025.
Un mémoire présenté pour la société Swiss Life Prestigimmo, représentée par
Me Hennequin, a été enregistré le 13 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local de la ville de Paris ;
— l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me de la Ferté-Sénectère, représentant les requérants, et de
Me Osorio, représentant la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP).
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 janvier 2021, la société Swiss Life Prestigimmo a déposé une demande de permis de construire n° PC 075 114 23 V0001 en vue de procéder, au 31 rue du père Q dans le 14ème arrondissement, à la rénovation énergétique du bâtiment existant en R+9 sur rue par la réfection de l’étanchéité, l’isolation et la végétalisation des toitures terrasses, l’isolation par l’extérieur des façades sur rue et cour, le remplacement des menuiseries, la mise en place de la ventilation mécanique hygrométrie B, l’extension des balcons du bâtiment R+9 côté rue, au réaménagement paysager du parvis donnant sur rue et la cour intérieure, à l’extension et surélévation du bâtiment R+1 en fond de parcelle et la réhabilitation de six logements et la création de quatre logements duplex supplémentaires après démolitions partielles des façades, de la toiture-terrasse, des caves et du local technique du bâtiment R+1 sur cour. Par un arrêté du 26 juin 2023, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. Mme N a formé un recours gracieux, le 4 août 2023, contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la requête enregistrée sous le numéro 2327856, Mme N demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Le 4 octobre 2023, M. E et autres ont également formé un recours gracieux contre l’arrêté du 26 juin 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2402776, M. E et autres demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 ainsi que la décision portant implicitement rejet de leur recours gracieux. Par un arrêté du 13 février 2024, la maire de Paris a autorisé le transfert du permis de construire à la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP).
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la requête n° 2327856 présentée par Mme N
S’agissant de la fraude invoquée :
3. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-19 du même code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. ».
4. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
5. Mme N soutient, en premier lieu, que la délivrance du permis de construire en litige a été obtenue par fraude et fait valoir qu’alors même que les travaux projetés requièrent que les bâtiments en cause, notamment celui dans lequel elle occupe un logement, soient libres de toute occupation, le dossier de demande de permis ne précise pas que les logements sont actuellement loués et seront occupés au moins jusqu’au 31 mars 2028 dès lors que son contrat de bail expire à cette date. La requérante estime que cette omission constitue une manœuvre destinée à tromper l’administration puisqu’une telle mention aurait révélé que les travaux d’exécution du chantier ne pouvaient pas s’effectuer dans le délai prévu à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme. Toutefois, à la supposer établie, cette omission ne saurait révéler par elle-même, une manœuvre trompeuse du pétitionnaire dès lors qu’à supposer même que les travaux envisagés ne pourraient être réalisés dans les délais prévus à l’article R 424-17 précité en raison de l’occupation du site, cette circonstance est en tout état de cause insusceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation par l’administration de la légalité du permis de construire. En effet, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction après contrôle de la conformité aux règles d’urbanisme des plans et indications fournis par le pétitionnaire, sous réserve du droit des tiers. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis attaqué aurait été délivré au moyen d’une manœuvre frauduleuse doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance du 1° de l’article UG 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
6. Aux termes du 1° de l’article UG 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Les constructions neuves doivent être aménagées de manière à permettre l’accès des bâtiments aux personnes à mobilité réduite. A l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leur accès piétons doivent tendre vers cet objectif ».
7. Mme N soutient, en deuxième lieu, que le projet méconnaît les dispositions précitées dès lors que les revêtements en alvéole, prévus pour les cheminement piétons intérieurs, seraient de nature à empêcher la circulation des personnes à mobilité réduite. Toutefois, la requérante n’apporte dans sa requête aucun élément précis et circonstancié de nature à établir ses allégations. En tout état de cause, les dispositions de l’article UG 3.1 s’appliquent aux conditions de desserte et d’accès des terrains par les voies publiques ou privées et non aux conditions de desserte intérieure des bâtiments situés sur les terrains. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.
8. Mme N soutient, en troisième lieu, que les décisions contestées méconnaissent l’article 2 de l’arrêté du 20 avril précité. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux établissements recevant du public. Dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que l’un des bâtiments envisagés entrerait dans cette catégorie d’établissement, le moyen qui est inopérant doit, par suite, être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
9. Aux termes de l’article UG.7.1 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant /() ». L’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement.
10. Mme N fait valoir, en quatrième lieu, que les décisions contestées méconnaissent l’article UG.7.1 précité. Toutefois, la requérante se borne à indiquer que la surélévation du bâtiment aura pour effet de bloquer la vue des immeubles situés aux 23 et 29 rue du Père Q et au 14 bis rue Lacaze et portera ainsi gravement atteinte aux conditions d’éclairement de ces immeubles, sans apporter d’élément concret au soutien de ses affirmations. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG 13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
11. D’une part, aux termes de l’article UG 13.1.2 relatif aux normes relatives aux espaces libres, à la pleine terre et aux surfaces végétalisées, du règlement du plan local d’urbanisme : " 1°- Dispositions générales : / Sur tout terrain dont la profondeur est supérieure à celle de la bande Z, les espaces libres, situés ou non dans la bande Z, doivent présenter une surface au sol au moins égale à 50% de la superficie S correspondant à la partie du terrain située hors de la bande Z. () / Le terrain doit comprendre après travaux: / * une surface Sa au moins égale à 20% de la superficie S, obligatoirement en pleine terre ; * une surface complémentaire Sb au moins égale à : () / – 15% de la superficie S sur les terrains situés dans le Secteur de renforcement du végétal*. / Cette surface complémentaire doit être réalisée prioritairement en pleine terre*. A défaut, elle peut être remplacée par une Surface végétalisée pondérée* de même valeur minimale. / * une surface végétalisée pondérée supplémentaire Sc au moins égale à 10% de la superficie S. / La Surface végétalisée pondérée* prise en compte au titre de la surface Sc et, de la surface Sb, en cas d’impossibilité technique de réaliser cette dernière en pleine terre, s’obtient en effectuant la somme Svp de surfaces existantes ou projetées sur le terrain, affectées des coefficients suivants :/- 1 pour les surfaces de pleine terre* (Spt),/- 0,8 pour les surfaces situées au sol et comportant une épaisseur de terre d’au moins 0,80 mètre, couche drainante non comprise (Sve),/- 0,5 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées comportant un substrat d’au moins 0,10 mètre d’épaisseur, couche drainante non comprise, ou autorisant l’installation d’une agriculture urbaine présentant une capacité de rétention d’eau au moins équivalente (Stv),/- 0,2 pour les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés (Smv) :/Svp = Spt + 0,8.Sve + 0,5.Stv + 0,2.Smv/Les parties de murs végétalisés situées à plus de 15 mètres du sol ne sont pas pris en compte dans le calcul de la Svp.. " () 3° Travaux conservant la majeure partie du bâti existant :/Les travaux conservant la majeure partie du bâti existant sur un terrain dont l’occupation n’est pas conforme aux dispositions énoncées au § 1° ou 2° ci-avant sont admis à condition :/ -qu’ils ne diminuent pas la Surface végétalisée pondérée* totale calculée sur l’ensemble du terrain avant travaux (Voir calcul indiqué au § 1° ci-avant)/ -et que les espaces libres après travaux fassent l’objet d’un traitement de qualité () "
12. D’autre part, selon les définitions contenues dans les dispositions générales du règlement, la surface végétalisée pondérée est définie comme « une valeur qui peut intervenir dans la détermination des surfaces d’espaces libres réglementaires exigées par l’article UG.13. Elle se calcule, conformément aux indications figurant à l’article UG.13.1.2, par une somme pondérée de surfaces existantes ou projetées de sols, végétalisées ou non, de terrasses, de toitures ou de murs végétalisés. »
13. Mme N soutient, en cinquième lieu, que le projet de construction méconnaît les dispositions du 1° de l’article UG 13.1.2 précité, dès lors qu’il n’en respecte pas les prescriptions. En défense, la Ville de Paris fait valoir que les travaux projetés conservent la majeure partie du bâti existant et qu’ils portent sur un terrain dont l’occupation n’était déjà pas conforme aux dispositions énoncées au § 1° de l’article UG 13.1.2. Elle estime dès lors que ces travaux entrent dans le champ du 3° de cet article qui permet d’admettre le projet, alors même qu’il ne répond pas aux prescriptions fixées au 1° de cet article, à condition qu’il ne diminue pas la surface végétalisée pondérée (Svp) totale calculée sur l’ensemble du terrain avant travaux et que les espaces libres après travaux fassent l’objet d’un traitement de qualité.
14. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que, d’une part, les travaux projetés, hormis la surélévation du bâtiment R+1 en fond de parcelle, conservent la majeure partie du bâti existant. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, notamment des plans produits et de l’avis de la direction des espaces et de l’environnement et il n’est pas contesté, que les travaux envisagés portent sur un terrain dont l’occupation n’était pas conforme aux prescriptions énoncées au 1° de l’article UG 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les dispositions du 3°de l’article UG 13.1.2 trouvent à s’appliquer.
15. En l’espèce, il ressort d’une part des pièces du dossier, notamment du plan PC 4.6, que le terrain avant travaux comprend 94 m² de surface en pleine terre (Spt) et 53 m² de surfaces végétalisées composées d’un substrat d’au moins 0,80 cm (surface Sve). Ainsi, après application des pondérations fixées au 3° de l’article UG 13.1.2, la surface végétalisée pondérée (Svp) avant travaux s’établit à 136,4 m². Ne peut à cet égard être pris en compte dans ce calcul de cette surface végétalisée pondérée, la superficie de 212 m² de surface végétalisée composée d’un substrat d’au moins 0,10 cm car en application du 3° de l’article UG 13.1.2, seules les surfaces de toitures et de terrasses disposant d’un tel substrat sont prises en considération ce calcul. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, après travaux, une surface de pleine terre de 94 m2, une surface végétalisée sur dalle en terre végétale avec un substrat de 0, 80 cm de 88 m2, et
373 m2 de toiture végétalisée. Dans ces conditions, et après application des pondérations fixées au 3° de l’article UG 13.1.2, la surface végétalisée pondérée sera, après travaux, de 350, 9 m2. Ainsi la surface pondérée du terrain après travaux n’est pas diminuée par rapport à celle avant travaux, mais augmentée.
16. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les espaces libres prévus par le projet ne feraient pas l’objet d’un « traitement de qualité » au sens des dispositions précitées. Il ressort en effet du plan de masse PC 2 que la surface d’espace en pleine terre sera conservée. En outre, il ressort du plan du plan PC 4.8, que les zones de plantations comprendront 13 essences d’arbres et que plusieurs massifs seront réalisés. Il ressort enfin du plan PC 4, que les toitures végétales feront l’objet de deux types de végétalisation, extensive et semi-naturelle.
17. Dans ces conditions, dès lors que le projet remplit les deux conditions prévues au 3° de l’article UG 13.2.1, à savoir l’absence de diminution de la surface végétale pondérée après travaux et l’existence d’un traitement de qualité des espaces libres, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 13.1.2 doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG 13.3 du règlement du plan local d’urbanisme :
18. Aux termes du 1° de l’article UG.13.3 « espace vert protégé » du règlement du plan local d’urbanisme : « Les arbres existants et les plantations nouvelles doivent bénéficier des conditions nécessaires à leur développement normal (choix des essences, distance aux constructions, espacement des sujets entre eux, profondeur et qualité de la terre). ». Les distances moyennes prévues par ces dispositions entre les arbres sont précisées à titre indicatif. Aux termes des dispositions du 3° de l’article UG 13.3 du même règlement, relatives aux prescriptions localisées, s’agissant des espaces libres à végétaliser (E.L.V.) : « () La modification de l’état d’un terrain grevé d’une prescription d’E.L.V. est soumise aux conditions suivantes : / () 2- L’espace délimité aux documents graphiques du règlement doit être mis en valeur par des éléments végétaux appropriés à sa géométrie, sa situation et son environnement (arbres, arbustes, écrans végétaux, parterres, murs végétalisés, etc.). Les arbres et arbustes doivent bénéficier des conditions nécessaires à leur développement normal (choix des essences, distance aux constructions, espacement des sujets entre eux, profondeur et qualité de la terre). Les arbres existants doivent être conservés s’ils sont en bon état phytosanitaire. () ».
19. En sixième lieu, la requérante se borne à affirmer que la surélévation du bâtiment en R+1 portera directement atteinte à l’ensoleillement des arbres et arbustes de ces espaces à protéger en violation des dispositions précitées, sans toutefois apporter aucun élément de nature à établir que les conditions nécessaires à leur développement ne seront plus assurées. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
20. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
21. Mme N soutient enfin que le permis contesté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les travaux vont porter atteinte à son confort de vie et « potentiellement la contraindre à changer de domicile ». La délivrance d’un permis de construire ne constitue toutefois pas une ingérence d’une autorité publique dans les droits, garantis par les stipulations précitées, au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme N doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2402776 :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la production des éléments utiles à l’instruction :
23. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, les conclusions tendant à la production des documents utiles à l’instruction doivent être en tout état de cause rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation
S’agissant de la méconnaissance du 1° de l’article UG 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris
24. Aux termes du 1° de l’article UG 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Les constructions neuves doivent être aménagées de manière à permettre l’accès des bâtiments aux personnes à mobilité réduite. A l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leur accès piétons doivent tendre vers cet objectif ».
25. Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions précitées dès lors que les revêtements en alvéole prévus pour les cheminements piétons intérieurs seraient de nature à empêcher la circulation des personnes à mobilité réduite. Ils font valoir que les pavés Evergreen qu’il est envisagé de poser sur les cheminements extérieurs ne conviennent pas au passage des personnes à mobilité réduite dès lors que ces matériaux ne présentent pas une dureté suffisante. Toutefois, comme cela a été dit au point 6, les dispositions de l’article UG 3.1 s’appliquent aux conditions de desserte et d’accès des terrains par les voies publiques ou privées et non aux conditions de desserte intérieure des bâtiments situés sur les terrains. En tout état de cause, si les requérants se prévalent de la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007, celle-ci n’a pas de caractère réglementaire et elle ne permet pas d’établir l’incompatibilité de ce revêtement avec l’accès des personnes à mobilité réduite. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.
26. Les requérants soutiennent que les décisions contestées méconnaissent l’article 2 de l’arrêté du 20 avril précitées. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux établissements recevant du public. Dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que l’un des bâtiments envisagés entrerait dans cette catégorie d’établissement, le moyen est inopérant et doit par suite être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
27. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie () ».
28. Il résulte de ces dispositions qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Lorsqu’est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, sauf s’il décide de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
29. Il ressort des pièces du dossier que la demande des requérants tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré à la société Swiss Life Progestimmo, a été enregistrée le 3 février 2024 et que le délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, a commencé de courir le 29 août 2024, date de la communication aux parties du premier mémoire produit par l’un des défendeurs à l’instance, en l’espèce celui de la Ville de Paris. Par suite, à la date à laquelle les requérants ont présenté le moyen tiré de la violation de l’article 2 de l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles, soit le 29 novembre 2024, le délai fixé pour la cristallisation des moyens était expiré. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est irrecevable par application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
S’agissant de la méconnaissance du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
30. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international () ».
31. Les requérants soutiennent que le projet porte atteinte aux stipulations précitées de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention qui garantit le principe de protection des biens dès lors que la construction à venir aura nécessairement pour effet de déprécier la valeur de leurs propriétés. Toutefois, ils n’apportent aucun élément précis et circonstancié au soutien de cette affirmation. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la fraude ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des articles UG 7.1, UG 13.1.2 UG 13.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
32. Les moyens tirés du caractère frauduleux du dossier de permis de construire, de la méconnaissance la méconnaissance des articles UG 7.1, UG 13.1.2 UG 13.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux examinés aux points 9 à 23.
33. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête et les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
34. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 2 000 euros à verser à la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les requérants étant la partie perdante, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à leurs conclusions présentées sur ce fondement.
35. Par ailleurs, aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de Régie immobilière de la Ville de Paris tendant à la condamnation des requérants sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2327856 présentée par Mme N est rejetée.
Article 2 : la requête n° 2402776 présentée par M. E et autres est rejetée.
Article 3 : M. E, Mme W, Mme E, M. E, Mme E, Mme B, M. C, Mme I, M. T, Mme H, Mme P, Mme S, M. S, M. O, Mme G, Mme A, Mme M, Mme M, M. J, Mme F, Mme D, Mme K, Mme V, M. L, Mme R, et Mme N verseront conjointement une somme de 2 000 euros à la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme N, à M. E, à Mme W, à Mme E, à M. E, à Mme E, à Mme B, à M. C, à Mme I, à M. T, à Mme H, à Mme P, à Mme S, à M. S, à M. O, à Mme G, à Mme A, à Mme M, à Mme M, à M. J, à Mme F, à Mme D, à Mme K, à Mme V, à M. L, à Mme R, à la Ville de Paris, à la Swiss Life Prestigimmo et à la Régie immobilière de la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente,
— M. Claux, premier conseiller,
— M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
Signé La greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2402776/4-
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