Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 7 janv. 2026, n° 2204612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. D… B…, représenté par Me Ahdjila, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 21-13-1 du code civil ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 5 septembre 1946 et qui réside en France depuis 2014, a présenté une demande de réintégration dans la nationalité française auprès du préfet de l’Isère, qui lui a opposé une décision du 25 mars 2021 portant ajournement à deux ans. Par une décision du 21 septembre 2021, le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. C… A…, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l’accès à la nationalité français à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision ministérielle attaquée manque ainsi en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour rejeter la demande de réintégration de M. B… dans la nationalité française, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne disposait pas de revenus personnels suffisants et ne subvenait à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales.
En se bornant à soutenir qu’il a fixé son domicile conjugal en France, où se sont établis son épouse et ses enfants de nationalité française, pendant qu’il finissait sa carrière professionnelle en Algérie, et qu’il s’est reconverti dans le secteur informatique par l’obtention d’un diplôme mais n’est pas parvenu à obtenir une intégration professionnelle compte tenu de son âge, M. B… ne conteste pas utilement le motif qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 21-13-1 du code civil, la décision attaquée n’ayant pas été prise sur ce fondement.
En cinquième et dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de réintégration dans la nationalité française n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale. Par suite, et alors que le ministre établit en défense que M. B… perçoit depuis 2014 l’allocation de solidarité pour les personnes âgées, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Ahdjila.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LE BARBIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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