Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2026, n° 2605915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Leboul, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’absence de document lui permettant de justifier de son droit au séjour a conduit à la suspension de ses droits sociaux en qualité de parent isolé et de son contrat de travail, l’empêchant de régler son loyer et de subvenir à ses charges quotidiennes ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à son droit au travail et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2531406/2 du 17 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 13 janvier 1985, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 mai 2024. Par une ordonnance du 17 novembre 2025 portant le numéro 2531406/2, la juge des référés du tribunal administratif de céans a suspendu l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet de police avait rejeté la demande de Mme A… tendant au renouvellement de ce titre de séjour, et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Mme A… s’est vue délivrer, à la suite de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour qui a expiré le 20 février 2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour caractériser l’urgence, Mme A… se prévaut de ce que l’absence de document lui permettant de justifier de son droit au séjour a conduit à la suspension de ses droits sociaux en qualité de parent isolé et de son contrat de travail, l’empêchant de régler son loyer et de subvenir à ses charges quotidiennes. Toutefois, et en l’absence de précisions suffisantes sur sa situation financière concrète, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors que Mme A… peut, si elle s’y croit fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative pour obtenir la mise en œuvre par le préfet de police de l’injonction de réexamen de son dossier et de délivrance dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour. Ainsi, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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