Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2506912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’enregistrement de sa demande et, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de s’ajour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 114-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas été transmise à l’autorité compétente ;
elle méconnaît l’article L. 114-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de supplément d’instruction ordonné par le préfet de police de Paris ;
elle méconnaît les articles R. 431-40, R. 431-12, R. 431-20, R. 431-21 et le point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 28 mars 1986 et arrivé en France le 10 septembre 2009 selon ses déclarations, a déposé le 19 septembre 2023, auprès du préfet de police de Paris, une demande de titre de séjour en sa qualité de salarié. Par une décision du 14 janvier 2025, le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande au motif que M. A… ne possédait pas un domicile stable et une résidence effective à Paris, l’attestation d’élection de domicile produite ne constituant selon lui pas un justificatif de domicile parisien. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de céans d’annuler cette décision en ce qu’elle doit être regardée comme rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur le cadre du litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code alors en vigueur : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté, codifié à l’annexe 10 à ce code, prévoit, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse « un justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Toutefois, eu égard aux effets juridiques qui y sont attachés et au respect du principe de sécurité juridique, un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour en raison de son incomplétude doit nécessairement intervenir dans un délai raisonnable, inhérent au contrôle sommaire qu’implique l’appréciation de la complétude du dossier. Ce délai s’impose au préfet, y compris pour les refus opposés avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 431-11 modifiées par le décret du 13 juin 2025. Il commence à courir, soit à compter du dépôt de la demande initiale de l’intéressé, soit, le cas échéant, à l’expiration du délai accordé par le préfet pour compléter la demande, soit, enfin, à réception des pièces demandées si ces dernières ont été communiquées dans le délai fixé par le préfet. Passé ce délai, le préfet ne peut plus légalement refuser l’enregistrement de la demande pour le motif tiré de son incomplétude.
Par ailleurs, si l’appréciation de l’impossibilité d’instruire une demande s’opère au cas par cas, en rapprochant la nature des pièces produites de la catégorie du ou des titres de séjour sollicités, la production d’un des justificatifs de domicile limitativement énumérés à l’annexe 10 est en principe toujours nécessaire à l’instruction de la demande, dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ce document permet de déterminer l’autorité territorialement compétente pour refuser ou délivrer le titre de séjour sollicité. La production de l’une de ces pièces suffit à justifier du domicile du demandeur et à assurer la complétude du dossier sur ce point. Ainsi, dans le cas où le justificatif de domicile produit révèle que le préfet saisi n’est pas territorialement compétent, celui-ci est tenu de transmettre la demande de titre de séjour à l’autorité compétente en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, un étranger dépourvu de domicile stable et qui se trouverait ainsi dans l’impossibilité de produire un des documents visés par l’annexe 10 peut présenter à l’appui de sa demande une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles. Il revient alors au préfet saisi d’une demande de titre de séjour accompagnée d’une telle attestation d’élection de domicile d’apprécier la complétude du dossier en tenant compte de la cohérence des éléments y figurant et de la justification apportée par l’intéressé. Dans l’hypothèse où cette analyse ne permet pas de considérer que le demandeur est dépourvu de domicile stable, le préfet peut valablement refuser d’enregistrer la demande pour incomplétude en raison de l’absence de production d’un justificatif de domicile. Depuis l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiées par le décret du 13 juin 2025, le préfet doit préalablement à ce refus et dans un délai raisonnable demander à l’étranger de compléter son dossier soit par la communication de l’une des pièces visées à l’annexe 10 soit par un élément justifiant dûment de l’impossibilité de la produire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’enregistrer la demande de M. A… au motif de l’incomplétude de sa demande, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’attestation de domicile produite ne pouvait être regardée comme constituant un justificatif de domicile parisien dans la mesure où il ressortait de l’examen des autres pièces présentées que l’intéressée justifiait d’un domicile stable et d’une résidence effective dans un autre département que Paris.
M. A… fait valoir qu’il a produit à l’appui de sa demande une attestation d’élection de domicile, plusieurs factures de téléphonie mobile établies à son adresse parisienne, des relevés bancaires et des bulletins de paie indiquant la même adresse. Si les documents qu’il produit à l’instance, postérieurs au dépôt de sa demande auprès du préfet de police de Paris, ne sauraient démontrer la réalité de cette allégation, il n’en demeure pas moins qu’en prenant à l’encontre de M. A… un refus d’enregistrement de sa demande le 14 janvier 2025, soit quinze mois après le dépôt de cette dernière, le préfet de police de Paris ne saurait être regardé comme ayant apprécié la complétude du dossier qui lui a été soumis dans un délai raisonnable. M. A… est dès lors fondé à soutenir que, dans les circonstances de l’espèce, le refus qui lui a été opposé constitue une décision lui faisant grief.
Pour les mêmes motifs, il résulte des principes énoncés aux points 2 et suivant de la présente décision, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule la décision de refus d’enregistrement opposée par le préfet de police à M. A…, implique nécessairement que ce dernier reprenne l’instruction de la demande de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris de reprendre l’instruction de la demande de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche de lui enjoindre de convoquer l’intéressé en préfecture.
A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que si le préfet de police de Paris n’est plus en mesure d’opposer valablement à M. A… un refus d’enregistrement pour incomplétude, il doit, s’il ressort des pièces du dossier que la résidence de l’intéressé est située en dehors de Paris, adresser sa demande au préfet territorialement compétent conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration. En toutes hypothèses, le préfet peut demander les pièces justificatives ou informations qu’il estimerait encore nécessaires à l’instruction de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’admission au séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’examiner cette demande et de lui délivrer un récépissé pendant cet examen.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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