Rejet 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 déc. 2025, n° 2403228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme B… E… et M. A… E…, représentés par la SELARL Legloahec – Legigan, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime (CAF) a mis à leur charge un indu de prime d’activité, ensemble la décision implicite de la commission de recours amiable (CRA) rejetant leur recours ;
d’enjoindre à la CAF de la Seine-Maritime à leur verser les sommes auxquelles ils pouvaient prétendre depuis le mois de février 2024 ;
de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Maritime la somme de 3 000 euros au titre du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à son conseil.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la rente de Madame :
elle n’a été informée du bénéfice de la rente que par courrier du 22 novembre 2023 et ne l’a perçue qu’a posteriori ;
elle n’a pas perçu la somme de 37 211 euros évoquée par le CAF durant l’année 2022 ;
elle n’a pas été en mesure d’effectuer sa déclaration trimestrielle en janvier 2024 suite à une dysfonctionnement technique ;
les erreurs commises sont involontaires ;
en ce qui concerne la rente de Monsieur : il n’a pas été en mesure d’effectuer sa déclaration de ressources depuis octobre 2023 en raison d’un dysfonctionnement ;
en ce qui concerne les versements effectués : ils proviennent de la vente d’un véhicule ; de la vente de bijoux ; d’aides familiales ; de remboursements de sommes investies dans la société Elite Bâtiment et d’indemnités de formation suivie par Monsieur ;
en ce qui concerne le changement de situation de leur fille : il a été effectué et les salaires, perçus à partir d’octobre 2023, ont été déclarés ;
ils n’ont pas dissimulé leurs ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, représentée par la SELARL DAMC, conclut :
au rejet de la requête ;
à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge Mme et M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. D…,
les observations de Me Tesson substituant Me Leglohaec, pour Mme et M. E… ;
et les observations de Me Merlin du cabinet DAMC, représentant la CAF de la Seine-Maritime.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. E… ont bénéficié de diverses prestations sociales. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de leurs ressources, ceux-ci se sont notamment vu réclamer la somme de 4 492,48 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période d’avril 2022 à janvier 2024 par courrier du 15 février 2024. Mme et M. E… ont contesté cette décision par courrier du 10 avril 2024. Ils demandent au tribunal l’annulation de la décision par laquelle leur recours a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions dirigées contre l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) » Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. »
Lorsque, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Tout d’abord, s’il n’est pas sérieusement contesté que Mme E… n’a perçu sa rente qu’à compter de la fin de l’année 2023 de sorte qu’elle n’avait pas à la déclarer antérieurement, la circonstance, à la supposer même établie, qu’elle aurait été dans l’impossibilité technique de déclarer la somme de 2 024,08 euros perçue à ce titre le 27 novembre 2023 est sans incidence sur la réalité de la perception de cette somme et, partant, sur la légalité de l’indu en cause. Il en va de même de la circonstance selon laquelle M. E… a, même de bonne foi, omis de déclarer la rente qu’il perçoit lui-même.
Ensuite, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’agent assermenté de la CAF de la Seine-Maritime dont les constatations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, d’une part, que la CAF de la Seine-Maritime n’a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pris en compte une somme de 37 211 euros qui aurait été perçue par Mme E… pour déterminer l’indu en litige. D’autre part, M. et Mme E… ont omis de porter sur leurs déclarations trimestrielles de ressources de plus de 70 000 euros perçus par M. E… entre janvier 2022 et septembre 2023. Enfin, les requérants se sont abstenus de porter à la connaissance de la CAF de la Seine-Maritime les dépôts d’espèces et de chèques intervenus sur leurs comptes courants dont, par ailleurs, ils ne justifient pas de la provenance par les pièces produites, de même que les virements reçus de la part de la société Elite Bâtiment. Ainsi, les intéressés ne démontrent pas la nature éventuelle de prêt ou de remboursement des sommes en litige. La prise en considération de ces sommes est de nature à justifier l’indu de prime d’activité réclamé à l’encontre des intéressés, lesquels n’en contestent pas utilement le calcul et le montant par les pièces produites. Par suite, Mme et M. E…, qui ne sont en tout état de cause pas fondés à demander l’annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle la CAF de la Seine-Maritime a mis à leur charge un indu de prime d’activité, ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le recours dirigé contre cet indu a été rejeté. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction doivent être écartées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse la somme que M. et Mme E… réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de Mme et M. E… une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à M. A… E… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025
Le magistrat désigné,
signé
T. D…
La greffière,
signé
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Assignation à résidence ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Tunisie ·
- Résidence ·
- Vie privée
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Valeur ajoutée ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Fonction publique hospitalière ·
- Chirurgie ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Spécialité ·
- Consolidation ·
- Médecine ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Légalité externe ·
- Immeuble ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Consultation ·
- L'etat ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Question ·
- Délai ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Domicile ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Election
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Notation ·
- Capacité professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Transporteur ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Légalité externe ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Provision ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Algue ·
- Référé ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.