Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, gilles prieto, 20 nov. 2025, n° 2500714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°2025-DITTT-0844/GNC-Pr-Ret du 8 juillet 2025 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois suite à un contrôle d’alcoolémie révélant un taux de 1,05 mg/l.
M. B… soutient que :
- il était stationné sur un parking, moteur du véhicule éteint, en situation de passager ;
- le test d’alcoolémie a été réalisé dix minutes plus tard ;
- il a besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de la route de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Prieto, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Peuvrel, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prieto, premier conseiller, et les observations de la représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Tauveron, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 25 février 1985 à Carvin (France), a fait l’objet le lundi 7 juillet 2025 à 11 heures 20 à Nouméa, d’un contrôle de vitesse qui a relevé un excès de vitesse de 63 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n°2025-DITTT-0844/GNC-Pr-Ret du 8 juillet 2025 par lequel le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 247-1 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie : « Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l’intéressé. / Il en est de même en cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l’alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n’a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d’état d’ivresse manifeste du conducteur, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais (…) ». Aux termes de l’article R. 247-2 du même code : « Lorsque l’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l’article R. 247-1 ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prononce, dans les cent-vingt heures de la rétention du permis, la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique (…) ».
3. Aux termes de l’article 537 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire. / La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ».
4. La décision de suspension n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’officier ou agent de police judiciaire prononce la rétention de ce permis et ne constitue pas davantage la base légale de la mesure de suspension. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la mesure de rétention dont la requérante a fait l’objet, ne peut être utilement invoqué à l’appui d’un recours dirigé contre la mesure de suspension qui fait suite à cette première mesure conservatoire, alors au surplus que l’appréciation de la légalité de la mesure de rétention, qui a le caractère d’une opération de police judiciaire, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Aussi, dès lors qu’il n’appartient pas à l’administration d’apprécier la validité d’un contrôle d’alcoolémie effectuée par des officiers de police judiciaire ou l’exactitude des constatations réalisées lors de ce contrôle avant de prendre une décision de suspension de la validité d’un permis de conduire, le moyen tiré de ce que le requérant n’était pas conducteur mais passager dans un véhicule à l’arrêt et que le test d’alcoolémie n’a pas été réalisé immédiatement mais 10 minutes plus tard au commissariat est inopérant.
5. En second lieu, les constats de fait opérés par un officier de police judiciaire dans l’avis de rétention constituent en eux-mêmes des éléments de preuve. Dans ces conditions, une suspension pouvait bien être prononcée au vu de ces seuls constats. En tout état de cause, le requérant n’établit pas, par ses seules allégations, qu’il n’était pas le conducteur du véhicule au moment du contrôle par les forces de l’ordre, ni en quoi l’écart de 10 minutes dont il se prévaut ait eu un quelconque impact sur le test d’alcoolémie réalisé au commissariat.
6. En dernier lieu, à supposer que la requête de M. C… tende également à l’aménagement par le juge, dans une perspective gracieuse, des modalités de son exécution, de telles conclusions, qui ne sont pas au nombre de celles dont le juge de l’excès de pouvoir peut connaître, sont irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné
G. Prieto
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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