Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 2305620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. D… C…, représenté par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle d’Arras a autorisé son licenciement pour inaptitude ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la société Alcyon France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été rendue par une autorité incompétente ;
- le comité social et économique n’a pas été consulté régulièrement ;
- son employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement, du fait de l’absence de recherche au niveau du groupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la société anonyme (SA) Alcyon France, représentée par Me Etiembre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur publique,
- et les observations de Me Briatte, substituant Me Etiembre, représentant la société Alcyon France.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été recruté le 1er juillet 2006 en contrat à durée indéterminé par la société Alcyon France, en qualité de chauffeur livreur pour son établissement situé à Saint-Laurent-Blangy (Pas-de-Calais). Il a été élu le 4 juin 2019 membre titulaire du conseil social et économique (CSE). Par un courrier reçu le 22 février 2023 par l’inspection du travail, la société Alcyon France a sollicité l’autorisation de le licencier pour inaptitude. Par décision du 14 avril 2023, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle d’Arras a autorisé son licenciement. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise ou, à défaut, dans le groupe auquel elle appartient.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2411-5 du code du travail : « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 14 avril 2023 a été signée par Mme A… B…, inspectrice du travail de l’unité de contrôle d’Arras. Par une décision du 3 avril 2023, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs n° 129 bis de la préfecture de la région Hauts-de-France, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a, dans son article 1.1, affecté Mme B… sur le secteur de Saint-Laurent-Blangy. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail (…), à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce ». L’article L. 1226-12 de code ajoute : « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi (…). »
D’autre part, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement (…) ».
Il est constant que M. C… a été victime d’un accident de travail le 3 décembre 2019 et qu’à la suite d’une visite de reprise le 12 décembre 2022, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de chauffeur livreur et précisé qu’il ne pouvait plus porter des charges de plus de cinq kilogrammes, ni marcher plus de cinquante mètres, ni rester assis plus d’une demi-heure. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la société Alcyon France a convoqué le 14 décembre 2022 les membres du CSE à une réunion extraordinaire le 21 décembre 2022 afin de les informer et de les consulter sur les possibilités de reclassement de M. C…. Après avoir été informés, d’une part, de l’ensemble des postes disponibles au sein du groupe et, d’autre part de l’absence de poste adapté aux compétences, aux restrictions médicales et au choix géographique de l’intéressé, les membres du CSE ont émis un avis favorable au fait que la société soit dans l’impossibilité de lui proposer un emploi. En outre, il ressort des pièces du dossier que la société, après avoir réalisé l’entretien préalable de licenciement de M. C…, a convoqué les membres du CSE à une réunion extraordinaire le 6 février 2023 afin de les informer et de les consulter sur le projet de licenciement de l’intéressé, réunion au cours de laquelle ils ont émis un avis favorable. Si le requérant conteste la régularité de ces deux consultations, il n’apporte aucun élément démontrant que les membres du CSE n’auraient pas émis leur avis en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation régulière du CSE doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Alcyon France a, par un courriel du 13 décembre 2022, sollicité en vain l’ensemble des sociétés du groupe dont la société fait partie afin de rechercher un poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail. Par ailleurs, M. C… a, le 16 décembre 2022, fait savoir qu’il n’était pas mobile et ne souhaitait pas être reclassé dans un autre établissement que celui situé à Saint-Laurent-Blangy. Aucun des quatre postes disponibles sur ce site, agent logistique, chef d’équipe, chargé d’affaires matériels et responsable administratif et comptable, n’était compatible à la fois avec la formation et l’état de santé de l’intéressé. Dans ces circonstances, la société Alcyon France doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État et de la société Alcyon France, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par la société Alcyon France au même titre.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Alcyon France, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à la société anonyme Alcyon France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bracelet électronique ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Restitution ·
- Messages électronique ·
- Communication ·
- Administration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Lettre ·
- Application ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Biomasse ·
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Pompe à chaleur ·
- Fourniture ·
- Énergie solaire ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Charges ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Protection ·
- Délégation de signature
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Titre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Modification ·
- Région ·
- Conclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Mobilité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Refus ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.