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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2025, n° 2500852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500852 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable et a maintenu la décision portant refus d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable et a maintenu la décision portant refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
1. En son premier alinéa, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux décisions de la CDAPH statuant sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 14 novembre 2024 de la CDAPH de Seine-et-Marne lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
4. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Torcy (77200), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion « stationnement » :
5. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées concernant la décision du 14 novembre 2024 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne portant refus d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », dont l’instruction se poursuit sous le n° 2500852.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en tant qu’elle concerne la décision du 14 novembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2500852.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de Seine-et-Marne, à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Fait à Melun, le 28 avril 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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