Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 févr. 2023, n° 2301871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans l’impossibilité d''obtenir un titre de séjour alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un tel titre et est ainsi exposé à un risque d’éloignement alors qu’il est père d’un enfant dont la mère avec qui il entretient une relation amoureuse demeure sur le territoire français en situation régulière ; il ne peut en outre espérer voir l’examen de sa situation avant environ deux années au regard du délai d’audiencement de la juridiction ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait légalement rejeter sa demande comme étant irrecevable en raison du caractère apocryphe de l’acte de naissance produit dès lors que son dossier était complet et qu’il n’aurait pu opposer le caractère apocryphe de l’acte de naissance qu’à la suite d’un examen au fond du dossier ;
* le préfet de la Loire-Atlantique s’est estimé à tort en situation de compétence liée par le rapport de la police aux frontières ;
* la décision est entachée d’erreur de fait dès lors que l’acte de naissance qu’il a produit porte le n° 550 et non le n° 560 comme indiqué dans la décision litigieuse ;
* la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’acte de naissance versé suffit à établir son identité ;
* la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il établit vivre maritalement en France avec une ressortissante espagnole résidant sur le territoire en situation régulière et avec laquelle il a constitué une cellule familiale à la suite de la naissance de leur enfant ; il a par ailleurs conservé des liens très fort avec son ancien employeur qui lui a proposé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 19 janvier 2023 ;
* la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : M. B ne saurait se prévaloir des délais d’audiencement de la juridiction, pas plus de la circonstance qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée du 23 janvier 2023 est postérieure à la décision attaquée ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* il y a lieu de substituer au motif tiré de ce que le document produit à l’appui de la demande de titre de séjour est apocryphe le motif tiré de ce qu’en se bornant à verser un extrait d’acte de naissance, le demandeur n’a pas établi son état civil alors qu’il lui était demandé de verser une copie intégrale d’acte de naissance ainsi que prévue par les dispositions de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* l’intéressé ayant déposé un dossier incomplet, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 février 2023 sous le numéro 2302138 par laquelle M. B, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 février 2023 à 9h30 :
— le rapport de M. Huin, juge des référés,
— les observations de Me Nève, substituant Me Pollono, représentant M. B, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de délivrance de titre de séjour au motif que l’acte d’état civil produit à l’appui de la demande de titre de séjour a été analysé comme étant apocryphe par les services compétents de la police aux frontières.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande irrecevable, M. B fait valoir que cette décision le place dans l’impossibilité d’obtenir un titre de séjour alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un tel titre et l’expose ainsi à un risque d’éloignement alors qu’il est père d’un enfant dont la mère avec qui il entretient une relation amoureuse demeure sur le territoire français en situation régulière. Il soutient également qu’il ne peut en outre espérer voir l’examen de sa situation avant environ deux années au regard du délai de jugement de la juridiction.
5. Toutefois, M. B séjourne irrégulièrement depuis son entrée sur le territoire en 2017, hormis durant une courte période durant laquelle il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. D’autre part, si M. B évoque le risque, hypothétique, d’éloignement du territoire auquel il est exposé et son droit à mener une vie privée et familiale normale, cette décision n’emporte cependant aucun nouvel effet sur la situation de l’intéressé, lequel ne justifie pas de la régularité de son séjour en France, antérieurement. En outre, il n’établit pas exercer une activité professionnelle lui procurant des ressources et dont il serait privé en conséquence de la décision attaquée, le plaçant, ainsi que sa famille en situation de précarité. S’il se prévaut de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, dont la poursuite serait mise en péril par la décision litigieuse, la signature de ce contrat est toutefois intervenue postérieurement à la décision attaquée. Ainsi, la décision litigieuse ne modifie pas sa situation quant à son droit de travailler en France. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, doivent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
F. HUIN
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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