Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 avr. 2026, n° 2601609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601609 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) de constater qu’aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 15 mai 2025, qui l’a reconnue prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de type T1 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.
Mme A… soutient qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée.
Par un courrier en date du 5 mars 2026, Mme A… a été invitée à produire, à peine d’irrecevabilité, l’intégralité de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ».
3.
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4.
Mme A… a introduit sa requête sans l’accompagner de l’intégralité de la décision – et notamment du verso (page 2) – de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 15 mai 2025, qui l’a reconnue prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de type T1. Le tribunal a invité l’intéressée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier mis à sa disposition le 5 mars 2026 à 12 heures 30 sur l’application Télérecours citoyens. Ce courrier n’a pas été consulté et est ainsi réputé notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, Mme A… n’a pas transmis la pièce demandée dans les délais qui lui étaient accordés. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 avril 2026.
La présidente du tribunal,
signé
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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