Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 juin 2026, n° 2604590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2026, Mme A… B… représentée par Me Rosé, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 18 mai 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de la rétablir dans les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre avec sa fille mineure, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 mars 2026, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de pourvoir à son hébergement, de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) depuis le 18 mars 2026, de lui octroyer la protection universelle maladie et de l’orienter vers un organisme d’accompagnement social et juridique ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de solliciter une protection internationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Mme B… fait valoir qu’une demande implicite de rejet serait née du silence gardé par l’OFII à sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil qu’elle lui aurait adressée, le 18 mars 2026. Il résulte toutefois de l’instruction que l’OFII a procédé, le 30 avril 2026, à un entretien avec Mme B… afin d’évaluer sa vulnérabilité. Ainsi, la demande de Mme B… est toujours en cours d’instruction à la date d’introduction de la requête, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet n’est née sur sa demande. Par suite, en l’absence d’une telle décision les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet alléguée doivent être rejetées comme irrecevables, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Montpellier, le 8 juin 2026.
Le vice-président,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juin 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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