Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 27 juin 2025, n° 2401068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2024 et 3 mars 2025, Mme D A, représentée par Me Maisonneuve, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de pension du 11 mars 2024 et la décision du 13 mai 2024 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté son recours gracieux tendant au réexamen du montant de sa pension de retraite et à la prise en compte de sa période de maintien en activité du 13 mai 2023 au 1er mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de procéder au réexamen de ses droits à pension en tenant compte de la période du 16 mai 2023 au 1er mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’un vice de compétence ;
— aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que la demande de recul de la limite d’âge soit formulée antérieurement à la date anniversaire ; en posant une condition supplémentaire tenant à l’obligation de formuler sa demande de recul d’âge neuf mois avant l’atteinte de la limite d’âge, le SRE commet une erreur de droit ; elle n’a bénéficié d’aucune information sur la prétendue nécessité de procéder à cette demande avant sa limite d’âge et a même été induite en erreur ;
— en lui accordant le recul de sa limite d’âge, l’administration a pris un acte créateur de droits qu’elle n’a jamais retiré et dont il lui appartient de tirer toutes les conséquences ; elle ne peut légalement considérer que son lien est rompu avec son administration par la simple survenance de sa limite d’âge, alors même qu’un faisceau d’indice démontre le contraire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que la décision de rejet du 13 mai 2024 de son second recours gracieux est confirmative de la décision de rejet du 29 mars 2024 de son premier recours gracieux ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 15 mai 1966, responsable d’unité locale de police, a sollicité le 24 mai 2023 son départ à la retraite, à compter du 1er février 2024. Par la suite, elle a formulé une demande de recul de sa limite d’âge, le 8 juin 2023. Par un arrêté du 12 juillet 2023, son employeur lui a accordé ce recul à compter du 16 mai 2023, date de ses 57 ans, jusqu’au 15 mai 2024. Le 21 novembre 2023, le service des retraites de l’Etat lui a communiqué une estimation de sa pension de retraite dont est exclue la période du 16 mai 2023 au 15 mai 2024, au motif que sa demande de recul de limite d’âge a été formulée postérieurement à sa limite d’âge statutaire. Par un arrêté du 2 janvier 2024, un titre de pension lui a été concédé avec date d’effet au 1er avril 2024, remplacé par un nouveau titre du 11 mars 2024, avec une date d’effet au 1er mai 2024. Par un recours gracieux du 7 février 2024, Mme A a saisi le SRE d’une demande de prise en compte de la période postérieure au 16 mai 2023 dans le calcul de sa pension. Un rejet lui a été opposé par courriel du 29 mars 2024. La requérante a formulé un nouveau recours gracieux le 30 avril 2024 à fin de réexamen de ses droits à pension auquel un nouveau rejet lui a été opposé par courrier du 13 mai 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation du titre de pension du 11 mars 2024, ensemble le rejet de son recours gracieux du 13 mai 2024 ainsi que la révision de sa pension afin de prendre en compte la totalité des périodes d’activité effectuées au-delà de la limite d’âge, postérieurement au 16 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 mai 2024 :
2. Mme Isabelle Tregret, secrétaire administrative de classe supérieure au sein du service des retraites de l’Etat, a reçu délégation de signature par un arrêté du 14 septembre 2023, publié au bulletin officiel des finances publiques – ressources humaines et organisation du 14 septembre 2023 à l’effet de signer, au nom du ministre chargé du budget, en ce qui concerne le service des retraites de l’Etat, tout acte, à l’exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. En tout état de cause, les vices propres d’une décision de rejet d’un recours gracieux ne pouvant être utilement invoqués, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C pour prendre la décision du 13 mai 2024 portant rejet du recours gracieux doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de pension du 11 mars 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique générale : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. (). ». Aux termes de l’article L. 556-2 du même code : « La limite d’âge est reculée d’une année par enfant à la charge de l’agent public, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans. (). ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 décembre 2009 susvisé : " La prolongation d’activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge statutaire, après application, le cas échéant : 1° Des droits à recul de limite d’âge pour charges de famille de l’intéressé prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-4 du code général de la fonction publique ; () La limite d’âge au sens du présent décret est la limite d’âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report. (). " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les droits de l’agent à bénéficier d’un recul de la limite d’âge ne peuvent être appréciés qu’à la date où il a atteint la limite d’âge de son grade.
4. La survenance de la limite d’âge des fonctionnaires, telle qu’elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service. Les décisions administratives individuelles prises en méconnaissance de la situation née de la rupture de ce lien sont entachées d’un vice qui doit les faire regarder comme nulles et non avenues et ne sauraient, en conséquence, faire naître aucun droit au profit des intéressés.
5. Il est constant que Mme A a atteint la limite d’âge fixée à 57 ans, le 15 mai 2023. Or, il ressort des pièces du dossier qu’elle a, le 8 juin 2023, déposé une demande de recul d’âge au titre de l’enfant dont elle avait encore la charge conformément à l’article L. 556-2 précité, soit plus de trois semaines après l’acquisition de sa limite d’âge. C’est à la suite de cette demande qu’a été pris, le 12 juillet 2023, l’arrêté, reculant son âge légal de départ en retraite. Par la suite, quatre arrêtés pris entre juillet 2023 et février 2024 ont porté successivement admission à la retraite de l’intéressée au 1er février 2024, au 1er mars 2024, au 1er avril 2024 et au 1er mai 2024. Ainsi, il est constant qu’à la date de sa demande, le 8 juin 2023, Mme A avait atteint l’âge légal statutaire de départ à la retraite et par conséquent n’a pas présenté sa demande de maintien en activité avant d’avoir atteint cette limite. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la rupture du lien avec le service doit être regardée comme étant intervenue le 15 mai 2023. Si Mme A soutient qu’il appartenait au ministère de l’intérieur de l’informer de la nécessité de procéder à cette demande avant sa limite d’âge et a même été induite en erreur, elle n’invoque aucune disposition prévoyant une telle obligation d’information pesant sur l’administration.
6. Si les décisions prises par son ministre gestionnaire de recul d’âge légal de départ en retraite et de maintien d’un fonctionnaire en activité au-delà de la limite d’âge sont créatrices de droits pour l’intéressée, elles ne s’imposent pas, s’agissant des droits en matière de retraite, au ministre chargé des pensions qui est seul compétent pour liquider la pension de retraite du fonctionnaire concerné et ne crée donc pas au profit de celui-ci un droit à la prise en compte, lors de la liquidation, des trimestres travaillés au-delà de la limite d’âge. Il suit de là que Mme A, alors même que l’arrêté du 12 juillet 2023 reculant sa limite d’âge au 15 mai 2024 n’a été ni rapporté ni annulé, celle-ci ne peut se prévaloir d’aucun droit à pension au titre de la période durant laquelle elle a poursuivi son activité au-delà de la limite d’âge. Par suite, le directeur du service des pensions de l’Etat en refusant de prendre en compte cette période d’activité pour le calcul de la pension due à Mme A n’a pas entaché son arrêté d’erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées en tant qu’elles refusent de prendre en compte dans le calcul de sa pension de retraite la période du 16 mai 2023 au 1er mai 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. E La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. B
if
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