Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2026, n° 2507555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507555 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui attribuer le revenu de solidarité active ;
Par un courrier du 23 octobre 2025 auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative le tribunal a invité Mme A… à motiver sa requête et à fournir les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur cette requête, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
Par un courrier, adressé le 23 octobre 2025 auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative et qui a été retourné au tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé », Mme A… a été invitée à régulariser sa requête en la signant et invitée à justifier de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3. En dépit de ce courrier, Mme A… n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l’impossibilité de produire la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès du président du conseil départemental compétent. Au demeurant, Mme A… n’a pas davantage transmis un exemplaire original signé de sa requête. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 20 mai 2026.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026.
La greffière,
N. Jernival
2507555
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