Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 janv. 2026, n° 2502235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 6 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de cinq ans pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce, dans l’attente du jugement à intervenir au principal ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Seube au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors, d’une part, qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et susceptible d’être exécutée à tout moment et, d’autre part, que toute sa vie est bouleversée par cette mesure d’éloignement, vivant depuis près de neuf années sans discontinuer sur le territoire français où il dispose de l’ensemble de sa famille régulièrement présente en Guyane et qu’il n’a conservé aucune attache particulière dans son pays d’origine pour lequel il fait état, en cas de retour, d’éléments de vulnérabilité certains compte tenu de l’insécurité qui y règne résultant du conflit armé interne d’une violence aveugle qui peut atteindre un degré d’intensité exceptionnelle dans les régions par lesquelles il serait amené à transiter afin de rejoindre les Nippes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de l’arrêté attaqué :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut d’habilitation individuelle et spéciale concernant la décision et notamment les mentions évoquées dans la décision pour lesquelles aucune précision n’est apportée sur l’issue des procédures visées, de sorte qu’il est par ailleurs impossible de vérifier si l’autorisation du procureur de la République était requise ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans sont insuffisamment motivées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle méconnaît le droit de se maintenir régulièrement sur le territoire en l’absence de décision définitive quant à sa demande de réexamen tendant au bénéfice de la protection subsidiaire ;
* elle est entachée d’un défaut de caractérisation de la menace pour l’ordre public dès lors que les peines prononcées à son encontre pour les deux infractions sont faibles par rapport au quantum prévu par les textes, que la première peine pour des faits d’escroquerie était assortie d’un sursis probatoire qui n’a pas été révoqué et que la seconde condamnation à six mois de prison a été exécutée sans difficulté au sein du centre pénitentiaire, dénotant de son bon comportement et de sa capacité à respecter le cadre qui lui est imposé afin d’apprendre de ses erreurs, de sorte que ces deux condamnations apparaissent isolées au vu de son parcours de vie sur le territoire français depuis 2016 ;
* elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il démontre apporter plusieurs éléments permettant d’apprécier son séjour continu depuis 2016, soit il y a neuf années, que ses parents résident régulièrement sur le territoire national, qu’il dispose de tous ses frères et sœurs de nationalité française, à l’instar de sa concubine et future partenaire civile ;
* elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est originaire d’Haïti, pays en proie à une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle dans le cadre du conflit armé qui touche l’ensemble du territoire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* elle est illégale par exception d’illégalité ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie avoir des liens privés anciens, stables et intenses sur le territoire français, établis depuis son arrivée en Guyane française avec la présence de sa famille et de ses proches, sans qu’il n’ait conservé aucune attache dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le numéro 2502098 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Seube, pour le requérant ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né en 1999, est entré sur le territoire en 2016, à l’âge de 16 ans. Le 19 août 2025, M. A… a formé un recours contre la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mars 2025 portant rejet de sa demande d’asile. Le 9 septembre 2025, l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois avec maintien en détention pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacte civil et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacte civil. A sa levée d’écrou, le 18 novembre 2025, les services de police lui ont notifié un arrêté du préfet de la Guyane du 6 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Par trois ordonnances n° 2502055, n° 2502137 n° 2502169 rendues respectivement le 25 novembre 2025, le 4 décembre 2025 et le 12 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses requêtes tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D’une part, pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A… soutient que la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’une vie personnelle et professionnelle ancienne, stable et intense sur le territoire. Toutefois, M. A…, qui a fait l’objet d’une condamnation en 2024 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacte civil et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacte civil et en 2025 pour des faits d’escroquerie, ne justifie pas par les pièces du dossiers ni de la continuité de son séjour sur le territoire, ni de l’intensité de ses liens avec sa famille présente sur le territoire. S’il se prévaut de sa relation avec une Française par la production à l’instance d’une convention-type de pacte civil de solidarité, il résulte de l’instruction que la dernière page du formulaire qui est illisible ne permet pas d’attester de la date de la convention et la partie correspondant à l’enregistrement du pacte civil de solidarité par l’officier de l’état civil est vide, de sorte que la réalité de la relation de concubinage n’est pas établie. Par ailleurs, M. A… qui se borne à produire une attestation d’hébergement ne produit aucune pièce à l’instance justifiant de la communauté de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il est constant que la situation prévalant actuellement en Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui génère, à l’égard de la population civile, une violence aveugle, et que cette violence peut être regardée comme atteignant, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau si élevé que tout civil courrait, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire d’Haïti, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
Il résulte de l’instruction et notamment de la décision du 21 mars 2025 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés que M. A…, né à Port-au Prince, a grandi dans la commune de Miragôane, située dans le département des Nippes, où il justifie avoir le centre de ses intérêts avant son départ d’Haïti, en 2016. Or, il n’est pas établi que ce département serait caractérisé par une situation de violence d’un niveau équivalent aux trois zones précédemment citées. En outre, l’intéressé ne démontre ni qu’il disposerait de réelles attaches dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince ni qu’il serait personnellement exposé à un risque réel, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucun des autres moyens invoqués dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M C… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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