Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2505243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2407076, le 6 décembre 2024, M. A… B… représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet de l’Aude sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a déposée le 22 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour temporaire revêtu de la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir au besoin sous astreinte ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à payer à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée faute de réponse à la demande de communication de motifs qu’il a faite ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendus applicables à sa situation par l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
II- Par une requête, enregistrée sous le 2505243, le 18 juillet 2025, M. A… B… représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour temporaire revêtu de la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir au besoin sous astreinte ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à payer à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendus applicables à sa situation par l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien dès lors que le préfet a rejeté sa demande au seul motif qu’il ne justifiait pas d’une attestation de non-dissolution du PACS sans apprécier l’intensité de sa vie privée avec sa compagne telle que l’exige la circulaire du 30 octobre 2004 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les observations de Me Rosé, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1994, et entré irrégulièrement en France, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France. Il demande, d’une part, l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de l’Aude sur cette demande, présentée le 22 mars 2024 et d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aude, après avoir refusé de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées ont été présentées par le même requérant en vue de contester des décisions prises quant à son droit au séjour en France. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu et l’étendue du litige :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre l’arrêté du 22 avril 2025
Sur l’aide juridictionnelle :
4. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire et de 40 % pour la troisième. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce. L’instance n° 2407076 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 435-1 du même code prévoit que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est en couple avec une ressortissante française, mère de deux enfants issues d’une précédente union avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 22 janvier 2024. Si, à la date à laquelle il a présenté sa demande, ce pacte civil de solidarité était daté de moins de trois mois, il ressort toutefois des pièces versées au débat que la relation de concubinage nouée entre M. B… et sa compagne l’a été à compter du 1er octobre 2022, ce que le préfet ne conteste du reste pas, le requérant précisant s’occuper des enfants de sa compagne. Par ailleurs, M. B… présente promesse d‘embauche en qualité de plaquiste rédigée par la SASU B…, basée dans la région toulousaine. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de la situation de concubinage et bien que le requérant ne soit pas dépourvu de toute attache en Tunisie où résident ses parents, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour le préfet de l’Aude a méconnu les stipulations et dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé d’admettre M. B… au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d‘astreinte :
8. La présente décision implique que le préfet de l’Aude délivre à M. B… un titre de séjour revêtu de la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an. Un délai de deux mois lui est octroyé pour y procéder, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. B… au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé d’admettre M. B… au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de délivrer à M. B… un titre de séjour revêtu de la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2407076 est réduite de 30 %.
Article 4 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à Me Rosé et au préfet de l’Aude.
Délibéré à l’issue de l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Souteyrand, président,
- Mme Bayada, première conseillère
- Mme Lesimple, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure
A. Bayada
La greffière,
Le président
E. Souteyrand
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026
La greffière,
A. Farell
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