Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2026, n° 2300166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, et un mémoire enregistré le
2 février 2024, Mme E… F…, M. A… B… et M. C… D…, représentés par Me Huot, demandent au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Salses-le-Château du 10 novembre 2022 et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Salses-le-Château la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- La note de synthèse adressée aux conseillers municipaux ne leur a pas donné une information suffisante ;
- La délibération est illégale du fait de l’illégalité entachant la délibération du
9 octobre 2014 pour méconnaissance de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme et défaut de base légale, l’article précité ayant été abrogé, et pour erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2023, 4 décembre 2023 et
11 novembre 2025, la commune de Salses-le-Château conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- La requête est irrecevable pour viser un acte non décisoire ;
- Les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Dans le cadre de l’aménagement du secteur dit de l’ancienne cave coopérative situé sur le territoire de la commune de Salses-le-Château, son conseil municipal a pris deux délibérations le 9 octobre 2014, l’une pour approuver le dossier de déclaration d’intérêt général d’un projet de requalification de l’ancienne cave coopérative en vue de la modification du plan local d’urbanisme, l’autre décidant de fixer un taux majoré de taxe d’aménagement à 20 % pour ce secteur. Mme E… F…, M. A… B… et M. C… D…, propriétaires de parcelles incluses dans le secteur concerné, ont contesté devant le tribunal de céans les titres exécutoires émis par la direction départementale des finances publiques du Tarn en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement. Dans le cadre de ces litiges, la commune de Salses-le-Château a confié à un cabinet conseil une étude aux fins de justifier le taux majoré de 20 % retenu dont le rapport a été rendu en octobre 2022.
3. Par délibération « relative à la majoration du taux applicable à la taxe d’aménagement sur le secteur dit ancienne cave coopérative » du 10 novembre 2022, le conseil municipal : « approuve les termes de l’étude réalisé par un cabinet extérieur, venant indiscutablement confirmer les estimations et la démarche de la commune au titre du choix du taux majoré, pour le secteur concerné par la délibération du 10 octobre 2024 (…) les précisions apportées concernant la majoration du taux majoré de 20 % pratiqué sur le secteur » ; « prend acte de ce que les estimations de la commune, ayant conduit au choix du taux majoré de la taxe d’aménagement à 20 % lors de la délibération du 9 octobre 2014, répondent par voie de conséquence aux conditions exigées par les textes quant à l’exigence de proportionnalité » et « confirme le bien fondé des termes de la délibération en date du
9 octobre 2014 et notamment en ce qu’elle détermine le taux de la taxe d’aménagement à
20 % sur le secteur concerné tel qu’identifié et présenté en annexe par référence aux documents cadastraux ».
4. Par ces conclusions indiquées au point précédent, le conseil municipal a seulement adopté une prise de position sans effet juridique au regard de litiges en cours en validant le contenu d’un rapport d’étude d’un cabinet extérieur et s’est borné à confirmer les termes de la délibération du 9 octobre 2014 quant au choix d’un taux majoré de 20 %. Il s’ensuit que, comme l’oppose la commune de Salses-le-Château, la délibération contestée ne constitue pas un acte décisoire susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête présentée par Mme F…, M. B… et M. D… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris leurs conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions présentées par la commune de Salses-le-Château au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D ON N E :
Article 1er : La requête de Mme F…, M. B… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Salses-le-Château sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… F…, M. A… B… et M. C… D… et à la commune de Salses-le-Château.
Fait à Montpellier le 20 mai 2026.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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