Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 11 mars 2026, n° 2307644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2023 et 10 janvier 2024, Mme A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours administratif tendant à la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 5 004 euros ;
2°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours administratif tendant à la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 271,35 euros.
3°) de la décharger des indus mis à sa charge.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- code de la sécurité sociale ;
- code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a bénéficié d’une ouverture des droits au revenu de solidarité active et aux aides personnelles au logement dans le département de l’Hérault. Par une décision du 20 juin 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et d’aides personnalisées au logement d’un montant total de 5 275, 35 euros, pour la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022. Par deux décisions du 12 décembre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours et refusé de lui accorder la remise gracieuse des indus en litige. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme contestant ces décisions.
Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aides personnelles au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
Il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande de remise gracieuse présentée par Mme B…, le directeur de la caisse d’allocations familiales a retenu, d’une part, que l’origine de l’indu relevait de la responsabilité de l’allocataire au motif d’une déclaration tardive supérieure à six mois et, d’autre part, l’absence de situation de précarité au regard d’un montant de quotient familial de 368 euros. Si Mme B… invoque ses difficultés financières, elle ne démontre toutefois pas se trouver dans une situation de précarité justifiant une remise gracieuse de sa dette et n’établit pas, ni même n’allègue, être de bonne foi. Mme B… conserve la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander auprès de sa caisse d’allocations familiales la mise en place d’un nouvel échéancier de remboursement adapté à sa situation financière actuelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander une remise gracieuse des indus en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente,
V. C…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2026.
La greffière,
N. Jernival
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