Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 avr. 2026, n° 2508003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2025, le 26 novembre 2025 et le 10 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté son recours n° 2024-034-001159 tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais reçu de courrier lui demandant des pièces complémentaires ;
- son logement est insalubre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, en vertu de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les article L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux (…) ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour rejeter la demande de Mme B…, la commission de médiation du département de l’Hérault a retenu que l’intéressée n’avait pas produit, en dépit d’un courrier du 29 août 2025 lui demandant des pièces obligatoires dans le cadre de l’instruction de son recours amiable, les éléments permettant notamment de vérifier ses conditions actuelles de logement et l’inadaptation de son logement au regard de son état de santé. Mme B… conteste le motif de rejet de sa demande en soutenant qu’elle n’a jamais reçu de courrier lui demandant des pièces complémentaires et que son logement est insalubre. Elle produit à cet effet des photographies de son logement attestant de la présence de moisissures dans les chambres, de fissures dans les couloirs et de sols qui se décollent, accompagnées du commentaire de sa main « Etat de mon logement actuel – Office d’HLM ne fait rien et ils sont au courant ». Toutefois, ces seuls éléments photographiques sont insuffisants pour établir que le logement occupé présenterait un caractère insalubre ou indécent au sens des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation précitées. Mme B… n’établit pas davantage avoir entrepris, à la date de la décision attaquée, de démarches auprès de son propriétaire afin qu’il soit remédié aux désordres dont elle fait état. Par suite, la commission de médiation, qui pouvait se fonder sur le seul motif tenant à l’incomplétude de son dossier pour rejeter la demande de Mme B…, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas, à la date du 7 octobre 2025, le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 24 avril 2026.
La vice-présidente du tribunal
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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