Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 24 mars 2025, n° 2202419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un inventaire de pièces, enregistrés les 2 et 9 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’un départ anticipé à la retraite au titre des travaux insalubres.
M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation car il a accompli divers travaux insalubres au cours de sa carrière d’agent de prévention et a développé un cancer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations à Bordeaux conclut à sa mise hors de cause de la requête.
Il soutient que :
— la Caisse des dépôts et consignations n’a pas été saisie par le ministre des armées d’une demande de départ anticipé pour travaux insalubres et ne dispose pas du dossier de demande de M. B.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
— le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— les conclusions de Mme Faucher,
— en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 11 février 1964, ouvrier d’Etat du ministère des armées, a sollicité le dispositif de retraite anticipé au titre des travaux insalubres défini par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. Par une décision du 7 juillet 2022, dont M. B demande l’annulation, le ministre des armées a rejeté sa demande au motif que l’intéressé n’en réunit pas les conditions.
2. Aux termes de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : " I. La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque l’intéressé a atteint, à la date d’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;/ Par dérogation à l’alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour les ouvriers des établissements industriels de l’Etat ayant accompli des services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité ou dans des emplois classés en catégorie active, intervenir à compter d’un âge anticipé égal à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que l’intéressé puisse se prévaloir, au total, d’au moins dix-sept ans de services accomplis dans de tels emplois. Les catégories d’emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité sont déterminées dans les conditions fixées au II. () II.- La liquidation de la pension au titre de l’accomplissement d’au moins dix-sept années de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité, prévue au deuxième alinéa du 1° du I est réservée aux intéressés ayant accompli des travaux ou ayant occupé des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. / Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : / 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; / 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002. () ".
3. En vertu du A du I de l’annexe du décret n° 67-711 du 18 août 1967, sont notamment au nombre des travaux et emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité s’agissant du ministère des armées (terre, air, marine) la : « () I. – Manipulation (1) des appareils contenants ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d’un rayonnement dur. Exemples : radiographie, radiothérapie, radiumthérapie, examen aux rayons gamma. () IX. – Fabrication et manipulation de produits basiques toxiques. () XI. – Manipulation du benzène et de ses homologues ainsi que de leurs composés, en l’absence de ventilation efficace. Exemples : peintures bitumineuses, dégraissage, stabilisants des poudres, bois à résines benzéniques. () XVI. – Travaux exposant à l’inhalation de poussières susceptibles d’entraîner des pneumoconioses, en l’absence de ventilation artificielle efficace. Exemple : sablage autrement qu’en vase clos, retaillage de meules en l’absence d’aspirateurs de poussières, ébarbage à l’air comprimé, fabrication de charbon absorbant, isolation à la laine de verre, travaux à l’air comprimé, meulage à l’air libre. () XIX. – Travaux exposant de façon habituelle à l’action intensive des sons et vibrations à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges dans les postes de travail fixés limitativement comme suit : Bancs d’essais, moteurs et réacteurs, souffleries, laboratoires d’engins spéciaux, travaux au pistolet ou marteau pneumatique, soudure à l’arc, découpage au chalumeau oxyacétylénique. (). » En outre, l’annexe précise : « () pour l’interprétation du mot »manipulation« dans le présent état, que ce mot ne veut pas dire simple manutention des produits, mais emploi, à l’occasion d’une fabrication, d’une transformation, d’une réparation, etc ».
4. Il résulte des dispositions de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 citées au point 2 que la liquidation, à l’âge de 57 ans, d’une telle pension est subordonnée à l’accomplissement, par l’intéressé et pendant dix-sept années de service, soit de 300 heures de travail dans une catégorie de travaux insalubres déterminée par les annexes du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, soit, selon la période spéciale considérée, de 180 ou 200 jours de service dans un des emplois insalubres fixé par le même texte.
5. M. B a exercé des fonctions de « conducteur d’engins de levage » de 1992 à 1998, puis « d’ouvrier de prévention et sécurité » à compter de l’année 1999, au sein de la direction des chantiers navals à Toulon puis de l’entreprise Naval Group.
6. Il résulte de l’instruction et, en particulier, de l’état général des services émanant de l’entreprise Naval Group et des états annuels de service de M. B, que l’intéressé a d’abord participé, de 1993 à 1999, à des « Travaux air confiné dans certains locaux, bâtiments de surface » et « Travaux dans zones confinées à bord des avions » et « Travaux dans les zones et locaux bruyants » et « Travaux à l’intérieur de réservoirs pétroliers » et « Manipulation du benzène et ses composés » pour une quotité totale d’heures annuelles comprises entre 318 et 1 236.
7. M. B a ensuite participé, de 1999 à 2018, à « Fabric/Manip produits basiques toxiques » et « Travaux exécutés en air confiné » et « Travaux chaufferie nucléaire zone séjour limité » et « Travaux sur amiante » et « Travaux exposant à action intensive des sons » et « Injection résine pour mousse sans casque » et « Travaux chaufferie nucléaire tenue étanche » et « Travaux à l’intérieur de capacités réduites » et « Régénération bains trait. surface » et « Travaux sur chaufferie nucléaire » et « Tx en air confiné ou pollué et Tx dans air comprimé ou dépression (scaphandre) » et « Appareils contenant ou dégageant des substances radioactives » et « Travaux avec bruit ds station compression air » et « Tx s/masque trv spéciaux labo-analyses divers » ou « Vapeurs toxiques pendant tx de soudage » ou « Tx sur amiante avec masque » ou « Travail dans capacité de diamètre réduit » ou « contrôle de peinture en atelier avec masque » ou « Travaux exécutés dans les sous-marins avec masque » ou « Tx atmosphère polluée s/masque » ou « Tx sur chaufferie nucléaire (zone Contrôlée) » ou « Tx atmosphère avec masque », pour une quotité totale d’heures annuelles comprises entre 87 s’agissant de l’année 1999 ou, à compter de l’année 2000, 1007, et 2 215 sur l’ensemble de la période 1999/2018.
8. Il ressort de l’attestation de l’entreprise Naval Group datée du 18 août 2021, que « En tant qu’agent de prévention HSE (hygiène sécurité environnement), M. B a été amené à effectuer des rondes de prévention, d’analyses de viabilité (02, C0, C02, toxicologique et explosivité) avant pendant et après divers travaux et de pose de thermomètres afin de limiter les interventions en chaufferie nucléaire suivant les relevés de température (souvent ) à 40°). Il s’assurait des mesures de la viabilité et du risque d’exposition des locaux à risques et effectuait donc des analyses toxicologiques A/C/D (agents chimiques dangereux). Il avait également en charge la gestion des accès réglementés et de balisage des zones à risques. Pour permettre l’accès aux travaux, ses missions quotidiennes avaient lieu en milieux confinés : ballasts, cofferdam, caisses à gasoil, caisses à eaux grises et noires. Comme ces espaces se trouvaient être des dangers importants pour la santé et la sécurité des travailleurs qui pouvaient être exposés à différents risques inhérents du fait que l’espace dans lequel ils évoluaient était clos, exigu, insalubre, aux issues difficiles d’accès et peu praticables, et pouvant être pollué par des poussières, vapeurs toxiques ou inflammables, ou appauvri en oxygène, il pratiquait chaque jour des analyses de viabilité (H2S,02, C0, CD2, toxicologique, explosivité). Ces contrôles se faisaient au moyen d’un explosimètre, d’un détecteur de gaz adapté aux toxiques. La mesure de la concentration en oxygène se faisait avec un oxygénomètre, à l’ouverture de la porte, couvercle d’accès de l’espace clos. L’accumulation de gaz toxiques, de vapeurs inflammables, de poussières ou un manque d’oxygène (hypoxie, anoxie) était un risque évident dans un espace clos et insuffisamment ventilé. Il était présent lors des travaux de réfection des locaux à bord des différents navires ou sous-marin (démontage de cloisons, compartiments, isolations murales et sols) ce qui engendraient des risques à l’exposition de diverses poussières et vapeurs/produits toxiques (amiante, fibres céramiques, laines minérales, oxyde carbone, poussières de fer, ciment, huiles minérales, etc..) ».
9. Il résulte ainsi de l’instruction que si les travaux et manipulations assurées par M. B entrent, pour partie, dans les travaux et emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité tels que figurant dans l’annexe du décret n° 67-711 du 18 août 1967, toutefois l’intéressé n’y a participé, en tant qu’agent de prévention, de 1999 à 2018, que sous la forme de « rondes de prévention » et « d’analyses de viabilité », qui ne répondent pas à la notion de « Travaux » ou « Manipulation » au sens des dispositions précitées de l’annexe. En outre, l’attestation de l’entreprise Naval Group mentionne uniquement les rubriques I, IX et XV au titre des travaux insalubres accomplis par M. B. De surcroit, s’agissant de la rubrique « Travaux exposant de façon habituelle à l’action intensive des sons », il n’est pas démontré que l’intéressé les aurait accomplis dans les postes de travail fixés limitativement par l’annexe : « Bancs d’essais, moteurs et réacteurs, souffleries, laboratoires d’engins spéciaux, travaux au pistolet ou marteau pneumatique, soudure à l’arc, découpage au chalumeau oxyacétylénique ». Quant à la période accomplie en qualité de « conducteur d’engins de relevage », de 1992 à 1998, elle est ignorée par ladite attestation et, en toute hypothèse, ne couvre pas à elle seule les 17 années exigées par les dispositions précitées de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004.
10. Dans ces conditions, les services assurés par M. B ne lui ouvrent pas droit au bénéfice du dispositif de retraite anticipé au titre des travaux insalubres défini par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.
11. Par ailleurs, la circonstance, particulièrement regrettable, que l’intéressé aurait contracté une grave maladie, est sans incidence sur le bénéfice de ce dispositif. En toute hypothèse, le lien avec l’exercice des missions assurées par M. B n’est pas établi.
12. Par suite, M. B n’est pas fondé à contester la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’un départ anticipé à la retraite au titre des travaux insalubres et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur de la caisse des dépôts à Bordeaux et au ministre des armées et des anciens combattants.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
JF. SAUTON
La greffière,
Signé
I.REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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