Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2505624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août et 12 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal, selon ses dernières écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen complet de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la fixation du pays de renvoi n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation et méconnaît l’article 3 de la même convention ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la même convention et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre et 13 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vennéguès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né en 2005, est entré sur le territoire français le 15 août 2023 pour y solliciter l’asile le 21 septembre suivant. Sa demande d’asile a été rejetée le 17 avril 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis le 3 février 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 18 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige est signé par M. C… B…, directeur adjoint des étrangers en France, qui avait reçu du préfet d’Ille-et-Vilaine délégation, selon arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er juillet 2025, aux fins, notamment, de signer les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
4. En l’espèce, l’arrêté litigieux retrace le parcours du requérant depuis son entrée en France, indique qu’il n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d’asile et peut en conséquence faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, enfin, examine la situation personnelle et familiale de l’intéressé pour conclure à l’absence d’atteinte grave ou disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de l’obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que M. A…, qui a été ainsi mis à même de comprendre les raisons pour lesquelles une mesure d’éloignement était prise à son encontre, n’est pas fondé à soutenir que celle-ci serait insuffisamment motivée. Si l’intéressé produit des attestations de proches et d’une association soulignant ses efforts d’intégration et sa volonté d’apprentissage de la langue française, ainsi qu’une attestation d’un psychologue du 20 août 2024 pointant notamment l’existence d’un syndrome post-traumatique, la circonstance que l’arrêté litigieux ne fasse pas mention de sa volonté d’intégration ni de sa vulnérabilité psychique n’est pas à elle seule de nature à démontrer que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation avant de l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen de M. A… tiré de ce que cette mesure n’aurait pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation n’est donc pas non plus fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. L’administration doit par ailleurs apprécier si la mesure d’éloignement envisagée n’est pas de nature à emporter pour la situation personnelle de l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… séjourne en France depuis le mois d’août 2023, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il n’a aucune attache familiale en France, et n’établit pas ni même n’allègue, qu’il serait dépourvu d’attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses dix-huit ans. Alors même qu’il justifie de quelques efforts d’intégration en France, la mesure d’éloignement litigieuse ne peut être regardée, dans ces circonstances, comme portant une atteinte grave ou disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences quant à sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Selon l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Ce dernier article stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. L’arrêté litigieux indique que les craintes exprimées par M. A… en cas de retour en Afghanistan ont été jugées infondées par le juge de l’asile, en première instance comme en appel, et que compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale, le requérant n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi dans son pays d’origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Pour soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation avant de fixer le pays de destination et qu’il aurait contrevenu aux stipulations de cet article, M. A… se borne à faire état des violences aveugles et ciblées à l’endroit des civils commises en Afghanistan y compris dans sa région d’origine, et relatées par la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l’autorité préfectorale n’aurait pas suffisamment examiné sa situation avant de déterminer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ni que le requérant serait effectivement exposé à des risques de peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Afghanistan.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…), l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Compte tenu des éléments indiqués précédemment au point 6, ni le principe de l’interdiction de retour en France ni sa durée, limitée à un an, ne portent une atteinte grave ou disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, d’ailleurs, ne méconnaissent les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant rappelé qu’il sera loisible au requérant s’il s’y croit fondé de solliciter l’abrogation de cette interdiction de retour après avoir exécuté volontairement la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
12. Enfin, l’interdiction de retour en France étant sans effet sur le pays à destination duquel M. A… pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, l’intéressé ne peut utilement soutenir qu’elle contreviendrait aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
C. Pellerin
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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