Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 18 mars 2025, n° 2318536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A B demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne, en ne lui accordant une remise partielle qu’à hauteur de 2 512,56 euros sur un trop-perçu de prime d’activité, sur la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2023, d’un montant de 5 025,11 euros, a laissé à sa charge le remboursement de la somme de 2 512,55 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient que le trop-perçu provient d’une erreur imputable à la CAF de la Mayenne, qu’elle est de bonne foi, et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, bénéficiaire de la prime d’activité à compter du 1er janvier 2022, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne, en ne lui accordant qu’une remise partielle, à hauteur de 2 512,56 euros, sur le remboursement d’un trop-perçu de prime d’activité, d’un montant de 5 025,11 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2023, a laissé à sa charge le remboursement de la somme de 2 512,55 euros, et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de prime d’activité en cause trouve son origine dans les déclarations par Mme B de sa situation professionnelle en qualité de travailleuse salariée et assimilée « sous contrat de professionnalisation ou en alternance », de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la prime d’activité, et non en qualité d’apprentie. Si l’intéressée soutient qu’elle a toujours travaillé dans le cadre de contrats d’alternance, les déclarations trimestrielles de ressources de son conjoint indiquent toutefois qu’elle a travaillé en réalité en qualité d’apprentie du 17 août 2021 jusqu’au 26 août 2023, et elle pouvait ignorer, de bonne foi, qu’elle était tenue de déclarer cette situation professionnelle d’apprentie. Par ailleurs, et en toute hypothèse, si Mme B se prévaut de sa situation de précarité, elle ne produit aucun document, en dépit de la demande qui lui a adressée en ce sens par le tribunal pour compléter l’instruction, de nature à établir qu’elle se trouverait, à la date du présent jugement et au regard des montants de ses ressources et charges, dans une telle situation de précarité au sens des dispositions précitées. Par suite, elle n’est pas fondée à demander une remise totale de la dette résultant de l’indu de prestation précité, dont elle ne démontre pas qu’il ne serait pas fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P. REVEREAU
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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