Annulation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2300467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2024, M. C F, représenté par Me Tiburce, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n° 000041 émis le 14 février 2023 par lequel le service d’incendie et de secours de la Martinique a mis à sa charge le paiement d’une somme de 74 815,21 euros correspondant à des trop-perçus de rémunération, ainsi que de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge du service d’incendie et de secours de Martinique la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis de sommes à payer est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas la mention des nom, prénom et qualité de son auteur ;
— il est également irrégulier dans la mesure où ni le titre de recettes individuel ni le bordereau du titre de recettes ne comporte la signature de son auteur ;
— il est encore irrégulier dès lors que, en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, il ne mentionne pas les bases de liquidation, qu’aucun état liquidatif n’était joint au titre et que celui-ci ne lui a jamais été notifié ;
— la créance est injustifiée dans la mesure où l’action en répétition des rémunérations qu’il a perçues au cours de l’année 2020 et jusqu’à la notification de l’avis de sommes à payer litigieux était couverte pas la prescription biennale, instituée par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle est encore injustifiée puisque le caractère rétroactif de son admission à la retraite n’a pas remis en cause le caractère créateur de droit du versement des rémunérations qu’il a perçues pendant l’instruction de sa demande d’admission à la retraite, lesquelles rémunérations doivent lui rester acquises ;
— elle est également injustifiée en raison de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 7 septembre 2022 qui prononce sa radiation des cadres à titre rétroactif le 18 septembre 2020, lequel méconnait le précédent arrêté du 18 juillet 2022 prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er août 2022, qui n’a jamais été retiré et demeure dans l’ordonnancement juridique ;
— en tardant à instruire sa demande d’admission à la retraite pour invalidité qu’il avait déposée dès le mois de juillet 2020, l’administration a commis une carence fautive de nature à engager sa responsabilité qui justifie que le montant de la créance soit ramené par compensation à la somme d’un euro symbolique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le service d’incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et, en outre, de mettre à la charge de M. F une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’action en répétition des indus de rémunération était soumise à une prescription de cinq ans puisque le requérant ne l’a pas informé de sa demande d’admission à la retraite et qu’il n’a pas attiré son attention sur le fait qu’il atteindrait la limite d’âge le 18 septembre 2020 ;
— il n’est pas à l’origine de la lenteur extrême dans l’instruction de la demande de retraite du requérant, laquelle résulte des événements liés à la crise d’épidémie de covid-19 et de ce que le comité médical n’a pu se réunir que le 26 mars 2021 pour examiner l’imputabilité au service de l’accident ;
— les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée au directeur régional des finances publiques de la Martinique, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de Me Tiburce, avocate de M. D A, ainsi que de Me Mbouhou, avocat du service d’incendie et de secours de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D-A, adjudant de sapeur-pompier professionnel affecté au sein du service d’incendie et de secours de la Martinique, a été victime au cours de l’année 2018 d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par arrêté du 27 avril 2021 et pour lequel il a bénéficié d’un congé de maladie pour invalidité temporaire imputable au service avec maintien de son plein traitement. Par arrêté du 7 septembre 2022, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique l’a admis rétroactivement à la retraite pour invalidité, à compter du 18 septembre 2020. Le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique a alors émis à l’encontre de l’intéressé, le 14 février 2023, un avis de sommes à payer portant sur un montant de 74 815,21 euros correspondant à des trop-perçus de rémunération depuis le 18 septembre 2020. Dans la présente instance, M. F demande au tribunal administratif d’annuler cet avis de sommes à payer ainsi que de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 74 815,21 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge et tendant à l’annulation de l’avis de sommes à payer litigieux :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
3. L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Le 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de santé en vertu du premier alinéa du même article, dispose : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. » Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
4. Il résulte de l’instruction que l’ampliation de l’avis de somme à payer litigieux du 14 février 2023 destinée à être notifiée à M. F indique que le titre contesté a été émis par M. Jean-Claude Ecanvil, président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique. Toutefois, le bordereau de recettes produit en défense par le service d’incendie et de secours de la Martinique ne comporte aucune signature en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, M. F est fondé à soutenir que l’avis de sommes à payer litigieux est irrégulier faute pour celui-ci de comporter la signature de son auteur. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de M. F contestant la régularité du titre exécutoire litigieux, qu’il y a lieu d’annuler l’avis de sommes à payer litigieux émis le 14 février 2023.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
6. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2022, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique a prononcé l’admission à la retraite pour invalidité de M. F à titre rétroactif à compter du 18 septembre 2020. Cet arrêté a implicitement mais nécessairement retiré le précédent arrêté du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique du 18 juillet 2022 portant admission à la retraite à compter du 1e août 2022, lequel a ainsi disparu de l’ordonnancement juridique contrairement à ce que soutient à tort le requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est en tout état de cause pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, repris en substance aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction public à compter du 1er mars 2022, dispose : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite () « . L’article 81 de la même loi, également repris en substance aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction public à compter du 1er mars 2022, dispose : » Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé () « . L’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dispose : » Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 () « . Le troisième alinéa de l’article 30 du même décret, auquel il est ainsi renvoyé, dispose, dans sa version applicable au litige : » La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d’effet postérieure à la limite d’âge du fonctionnaire sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. "
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d’un accident de service, d’une maladie contractée ou aggravée en service ou de l’une des autres causes exceptionnelles prévues à l’article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, doit bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emploi, s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes. S’il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation. Il appartient à l’autorité compétente de se prononcer sur la situation de l’intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans être liée par ceux-ci. En l’absence de modification de la situation de l’agent, l’administration a l’obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu’à la reprise de service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
9. D’autre part, l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique dispose : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L.24 du code précité () ". La survenance de la limite d’âge d’un fonctionnaire, telle qu’elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, le cas échéant, l’expiration du délai de prolongation d’activité d’un agent public au-delà de cette limite, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été victime le 4 juin 2018, alors qu’il était en service, d’un accident pour lequel il a sollicité le bénéfice d’un congé de maladie temporaire imputable au service, qui lui a été accordé rétroactivement près de trois ans plus tard, par décision du 27 avril 2021. Le requérant a déposé, le 20 juillet 2020, une demande d’admission à la retraite pour invalidité avec effet au 18 septembre 2020, date à laquelle l’intéressé, né le 18 février 1959, atteindrait la limite d’âge dans son emploi relevant de la catégorie active. La survenance de la limite d’âge le 18 septembre 2020 a entraîné de plein droit la rupture du lien entre l’agent et le service. Le directeur du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique était dès lors tenu de prononcer l’admission à la retraite pour invalidité de M. F à compter de cette dernière date, ce qu’il a fait par son arrêté du 7 septembre 2022. Il s’ensuit que le droit d’être maintenu en congé de maladie avec plein traitement dont bénéficiait le requérant en application des dispositions citées précédemment au point 6. a pris fin le 18 septembre 2020, consécutivement à la rupture du lien entre l’intéressé et le service. Dans ces conditions, M. F n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions faisaient obstacle à ce que l’administration émette à son encontre un avis de sommes à payer afin de procéder à la répétition des rémunérations versées postérieurement au 18 septembre 2020. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
11. En troisième lieu, l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale () ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
13. En l’espèce, d’une part, le service d’incendie et de secours de la Martinique, qui connaissait la date de naissance du requérant, aurait nécessairement dû savoir que M. F atteindrait la limite d’âge dans son emploi le 18 septembre 2020, sans que l’agent n’ait spécifiquement à attirer l’attention de son employeur sur ce point, l’atteinte de la limite d’âge ne procédant d’aucune modification de la situation personnelle ou familiale de l’intéressé. En outre, le service d’incendie et de secours de la Martinique ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait que le requérant avait déposé une demande d’admission à la retraite le 20 juillet 2020, alors même que c’est lui qui, en sa qualité d’employeur, a transmis le dossier de demande de pension à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, conformément à l’article 59 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. Dans ces conditions, en l’absence de toute transmission d’information inexacte par l’agent sur sa situation personnelle ou familiale et de tout changement de cette situation, l’administration ne peut valablement se prévaloir de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. L’action dont elle disposait pour procéder à la répétition des rémunérations versés à M. F était soumise à la prescription biennale instituée par le premier alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
14. D’autre part, le service d’incendie et de secours de la Martinique n’établit pas qu’il aurait effectivement notifié à M. F l’avis de sommes à payer litigieux avant le 29 juillet 2023, date d’enregistrement de la requête. Il résulte de l’instruction que le requérant a perçu son traitement indiciaire, ainsi que diverses primes et indemnités se rapportant à la période du 18 septembre 2020 au 28 juillet 2021, à hauteur d’un montant total de 33 898,93 euros, qui ont été effectivement versés sur ses rémunérations des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, ainsi que ses paies des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2021. Le service d’incendie et de secours de la Martinique fait valoir en défense qu’il a adressé à M. F un courrier daté du 7 septembre 2022 l’informant de son intention de procéder à la répétition de l’ensemble des rémunérations versées postérieurement au 18 septembre 2020, ainsi qu’un avis de poursuite établi par un commissaire de justice et daté du courrier 27 juin 2023. Toutefois, il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la date de la notification de ces courriers et ne démontre ainsi que ceux-ci auraient été notifiés à l’intéressé avant le 29 juillet 2023, date d’introduction de la requête à laquelle ils étaient joints. Or, à cette date, plus de deux ans s’étaient écoulés depuis le versement desdites sommes, de sorte que la prescription biennale instituée par le premier alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 était acquise. M. F est dès lors fondé à soutenir que la répétition de la somme de 33 898,93 euros, correspondant aux rémunérations se rapportant à la période du 18 septembre 2020 au 28 juillet 2021, était prescrite. Il y a lieu, par suite, de décharger partiellement M. F de l’obligation de payer la somme litigieuse, à hauteur de 33 898,93 euros.
15. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la perception par M. F de sa rémunération après le 18 septembre 2020, date à laquelle il a atteint la limite d’âge de son emploi, n’a été rendue possible que par la carence de l’administration qui a tardé à instruire la demande d’admission à la retraite de l’intéressé et à émettre l’avis de sommes à payer litigieux au terme de l’instruction de cette demande. Les seules circonstances invoquées en des termes généraux dans le mémoire en défense, tirées de ce que l’instruction de cette demande a été déposée au plus fort de la situation de crise liée à la pandémie de covid-19 et s’est fait dans le cadre des mesures d’aménagement des délais de procédure instituées en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, ne peuvent à elle-seules expliquer le retard de l’administration, supérieur à deux ans. Le service d’incendie et de secours de la Martinique ne peut en outre pas utilement se prévaloir du retard mis pour réunir le comité médical dans le cadre de l’instruction de la demande reconnaissance de l’imputabilité au service déposée par le requérant à la suite de son accident survenu le 4 juin 2018, un tel retard étant entièrement imputable à l’administration. Toutefois, à la suite de l’arrêté du 7 septembre 2022 prononçant l’admission à la retraite de M. F pour atteinte de la limite d’âge, avec effet rétroactif au 18 septembre 2020, ce dernier a perçu de la part de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locale (CNRACL), le 3 octobre 2022, un arriéré de pensions de retraites couvrant la période depuis le 18 septembre 2020, pour un montant total de 59 303,38 euros. Il s’ensuit que, compte-tenu de la décharge partielle de l’obligation de payer la somme litigieuse qui été prononcée au point précédent, à concurrence d’un montant de 33 898,93 euros, les sommes perçues par M. F depuis le 18 septembre 2020 sont supérieures à celles que l’avis de sommes à payer litigieux émis par le service d’incendie et de secours de la Martinique met à sa charge. Ainsi, dans ces circonstances, la carence de l’administration n’a causé aucun préjudice à M. F. Celui-ci n’est dès lors pas fondé à demander que la créance de l’administration soit ramenée par compensation à un montant inférieur.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le service d’incendie et de secours de la Martinique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du service d’incendie et de secours de la Martinique une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis de sommes à payer litigieux émis par le service d’incendie et de secours de la Martinique le 14 février 2023 est annulé.
Article 2 : M. F est partiellement déchargé de l’obligation de payer la somme litigieuse à hauteur de 33 898,93 euros.
Article 3 : Le service d’incendie et de secours de la Martinique versera à M. F une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre d’incendie et de secours présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, au service d’incendie et de secours de la Martinique et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réclamation ·
- Cotisations ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Imposition
- Concession ·
- Mine ·
- Gisement ·
- Prolongation ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Or ·
- Capacité ·
- Mer ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Recours en annulation ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Prolongation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Travaux publics ·
- L'etat
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°92-620 du 7 juillet 1992
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.