Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 févr. 2026, n° 2601353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601353 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… C… représenté par la Selarl Carlini et associés, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Trets de procéder aux formalités déclaratives nécessaires afin de régulariser sa situation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trets le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la caisse primaire d’assurance maladie a interrompu le paiement des indemnités journalières de soin en raison de la transmission par la commune de l’information erronée selon laquelle il était révoqué ;
- en conséquence la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.» ;
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Au cas d’espèce, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations relatives à l’état de sa situation financière. Il n’apporte pas non plus d’élément de nature à permettre d’apprécier le lien entre les mesures demandées et cette situation. Il ne justifie donc pas satisfaire la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à fin d’injonction doivent donc être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Marseille, le 2 février 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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